Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01028
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025 * 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F01028

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1] - [Localité 1],

comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL C.A.B, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL, [Adresse 2] * [Localité 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 1 er juillet 2025.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL exerce une activité de mécanique et de vente de véhicules automobiles, elle détient un compte courant dans les livres de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE N° [XXXXXXXXXX01].

Elle s'est vu octroyer par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un prêt garanti par l'état (PGE) n° 10001978213 pour un montant de 55.000,00 € à 0 % par acte du 10 juin 2020 et remboursable in fine à 12 mois.

Selon avenant du 8 juin 2021, le prêt a fait l'objet d'un amortissement du prêt sur 5 ans avec un décalage d'amortissement de 12 mois au taux de 1,55 %.

Constatant des impayés à partir de mai 2022 ainsi qu'un solde débiteur sur le compte courant, la Banque, après relances, a, par courrier recommandé en date du 20 décembre 2024, mis en demeure la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL de procéder au règlement des sommes dues dans les 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats et d'en demander le remboursement total, comprenant : le principal, intérêts, frais et accessoires. Le courrier a été réceptionné par la défenderesse le 3 janvier 2025.

Aucun règlement n'étant intervenu, le 10 février 2025, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait notifier à la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL par exploit d'huissier, la déchéance du terme des contrats, ainsi que les décomptes au titre de l'exigibilité anticipée s'y rapportant, et demandé que lui soit réglée sous 30 jours la somme de 84.821,20 € au titre des contrats comprenant : le principal, intérêts, frais et accessoires, ce courrier a été remis à Monsieur [G], gérant de la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL.

La société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL est restée taisante.

Par assignation en date du 20 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du code civil, * Condamner la SARL CAUDERAN AUTOMOBILES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine les sommes de : . 45.655,09 €, avec intérêts à 1,55 % à compter du 13 février 2025, . 42.750,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, * Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations prononcées, * Condamner la SARL CAUDERAN AUTOMOBILES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.

Sur la demande de paiement de la créance

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient qu'elle est bien fondée à réclamer sa créance, la résolution du contrat de prêt, l'application des intérêts contractuels que la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL lui doit au titre du contrat de prêt n° 10001978213, ainsi qu'au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1217, 1230 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Constate que : * L'exemplaire du contrat du PGE du 10 juin 2020 pour la somme de 55.000,00 € est paraphé et signé, par les parties, que l'exécution du contrat de prêt est établie par le paiement de mensualités débitées du compte, ce contrat est donc opposable à la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL, de sorte que le caractère certain de la créance correspondante est démontré tel qu'attesté par les relevés de comptes courant fournis. * La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a adressé le 20 décembre 2024 une mise en demeure de régulariser, dans un délai de 30 jours, le solde débiteur de son compte et d'avoir à lui payer sa créance à la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL qui a réceptionné ce courrier le 3 janvier 2025. * Sans réponse de la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 février 2025, prononcé la déchéance du terme, la mettant en demeure de régulariser le solde débiteur sous trente jours, et demandant son remboursement pour la somme de 84.821,20 € correspondant aux décomptes arrêtés au 18 avril 2025.

En déduit que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE dispose d'une créance liquide, certaine et exigible envers la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL.

En application des clauses du contrat produit, la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL devra s'acquitter des sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur du prêt n° 10001978213, la somme de 45.655,09 € correspondant au solde débiteur au 10 février 2025, date de clôture du prêt par la banque après préavis, outre intérêts contractuel de 1,55 %, à compter du 13 février 2025 jusqu'à parfait paiement, * Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 42.750,45 €, somme arrêtée au 10 février 2025, date de clôture du compte par la banque après préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 et jusqu'à parfait paiement.

En conséquence, le tribunal : * CONDAMNERA la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 45.655,09 € correspondant au solde débiteur du contrat de prêt n° 10001978213 au 10 février 2025, date de clôture du prêt par la banque après préavis, outre intérêts contractuel de 1,55 % à compter du 13 février 2025 jusqu'à parfait paiement. * CONDAMNERA la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 42.750,45 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], somme arrêtée au 10 février 2025, date de clôture du compte par la banque après préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »,

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL à payer la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de

45.655,09 € (QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ EUROS NEUF CENTIMES) correspondant au solde débiteur du contrat de prêt n° 10001978213 au 10 février 2025, outre intérêts contractuel de 1,55 % à compter du 13 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 42.750,45 € (QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CAUDERAN AUTOMOBILES SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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