Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laon
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/00171
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]

MINUTE N° : 26/85

DOSSIER : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJYN

Copies délivrées le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 24 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [W] [P] et de [E] [Y], attaché-es de justice

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

URSSAF DE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par [U] [I], salarié muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

[X] [R] [Adresse 3] [Localité 3]

comparant en personne

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance [W] [P], attachée de justice - pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2025, M. [X] [R] a formé opposition à une contrainte émise le 27 mai 2025 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 2 juin 2025, aux fins de recouvrement de la somme de 650 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la régularisation 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2025, reprises oralement par son représentant, l'URSSAF de Picardie demande au tribunal de : - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - valider la contrainte du 27 mai 2025 pour son entier montant, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 650 euros, dont 32 euros de majorations de retard, - condamner M. [R] aux dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du jugement, - laisser à la charge de M. [R] les frais de signification de la contrainte, - faire droit à ses demandes.

Elle fait valoir que les cotisations relatives à la régularisation 2019, exigibles à partir du 30 juin 2020, ne sont pas prescrites en ce que plusieurs plans d'apurement ont été adressés à M. [R] les 30 juin, 12 août et 7 octobre 2022, conformément au dispositif exceptionnel mis en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020. L'URSSAF estime que ces plans - tacitement acceptés par l'assuré dès lors que celui-ci ne s'est pas manifesté dans un délai d'un mois - ont interrompu la prescription.

L'organisme de recouvrement indique que le jugement de désistement du 7 décembre 2023 ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure de recouvrement puisqu'il s'agit d'un désistement d'instance.

Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [R], comparant en personne, demande au tribunal de : - le recevoir en l'ensemble de ses demandes, - annuler la contrainte du 27 mai 2025 pour son entier montant en principal et majorations, - laisser les dépens à la charge de l'URSSAF de [Localité 4] ainsi que le coût des frais de signification de la contrainte.

Il fait valoir que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2019 sont prescrites depuis le 19 octobre 2023 en ce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant cette date. M. [R] conteste avoir accepté tacitement les plans d'apurement, qui ne faisaient pas expressément référence à la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et ne mentionnaient pas l'existence d'un délai d'un mois pour s'y opposer. Il ajoute n'avoir réalisé aucun paiement en application de ces plans, qui ne pouvaient en tout état de cause n'être adressés par l'organisme de recouvrement que jusqu'au 31 mars 2022.

Sur le fondement de l'article 2243 du code civil, l'opposant indique que si sa précédente opposition à contrainte a interrompu le délai de prescription, cette interruption est non avenue dès lors que l'URSSAF s'est désistée de son instance.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte,

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article L. 244-3, alinéa 1, du même code, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus.

Par ailleurs, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il appartient au créancier qui se prévaut de l'interruption de la prescription de sa créance de rapporter la preuve d'une reconnaissance claire et non équivoque du débiteur.

En application de l'article 65, VI, de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Pour les travailleurs indépendants, ces plans peuvent inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d'apurement jusqu'à trois mois après le 31 décembre 2021, soit jusqu'au 31 mars 2022. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.

En l'espèce, la contrainte à laquelle M. [R] a formé opposition porte sur les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2019.

Ces cotisations, exigibles à compter du 30 juin 2020, étaient normalement prescrites au 30 juin 2023.

Le délai de prescription a toutefois été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, reportant ainsi au 19 octobre 2023 la date d'expiration du délai de prescription.

L'URSSAF produit (sa pièce n° 1) une mise en demeure du 24 juin 2024 adressée à M. [R] pour le recouvrement des cotisations relatives à la régularisation 2019.

M. [R] estime qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 19 octobre 2023, de sorte que les cotisations réclamées sont prescrites.

Pour démontrer que la prescription a bien été interrompue, l'URSSAF verse aux débats (ses pièces n° 5 à 7) trois échéanciers établis les 30 juin, 12 août et 1er septembre 2022, pour le recouvrement des cotisations afférentes à la régularisation 2019.

Ces courriers informent M. [R] que " dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid 19, [son] Urssaf a reporté les échéances de [son] délai de paiement ", que si les échéanciers n'étaient plus adaptés à sa situation, il devait recontacter l'URSSAF pour " en renégocier les termes ".

Il n'est pas contesté que M. [R] ne s'est pas opposé à ces échéanciers, n'a pas demandé d'aménagements, ni réglé aucune des échéances.

Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il ne se déduit pas de l'absence de réponse de l'assuré dans le délai d'un mois une reconnaissance claire et non équivoque de sa créance.

Il convient, en effet, de relever que le délai d'un mois pour s'opposer ou demander un aménagement n'a pas été précisé à M. [R].

En outre, les trois échéanciers ont été établis postérieurement au 31 mars 2022, ce dont il résulte que l'URSSAF est mal fondée à invoquer le dispositif mis en place par la loi du 30 juillet 2020.

L'organisme de recouvrement n'étant pas en mesure de justifier d'un accord de M. [R] aux échéanciers qu'il lui a adressés, il convient de considérer que les trois plans d'apurement sont sans incidence sur le délai de prescription.

L'URSSAF n'invoquant aucune autre cause d'interruption de la prescription, il convient de considérer que les cotisations relatives à la régularisation 2019 ne pouvaient plus être réclamées par l'organisme de recouvrement au-delà du 19 octobre 2023.

La mise en demeure ayant été délivrée le 24 juin 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] sera accueillie.

L'opposition à contrainte étant bien fondée, la contrainte du 27 mai 2025 sera annulée et l'URSSAF de Picardie déboutée de sa demande en paiement.

Sur les frais de signification de la contrainte,

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

La contrainte étant annulée, il convient de laisser à la charge de l'URSSAF de [Localité 4] les frais de sa signification.

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'URSSAF de Picardie succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 27 mai 2025 ;

Déboute l'URSSAF Picardie de sa demande en paiement ;

Laisse les frais de signification de la contrainte du 27 mai 2025 à la charge de l'URSSAF Picardie ;

Condamne l'URSSAF Picardie aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.