Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00008
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 222 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 27 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSAY NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT C/ [A] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à Me DUTHEL copie certifiée conforme délivrée à M. [I] le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT RCS NANTERRE N°B719 807 406 avec délégation à LYON, “le président” 40 avenue Georges Pompidou 69003 LYON, représentée par son dirigeant en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis TOUR GRANITE - 17 COUR VALMY - CS 50318 - 92800 PUTEAUX représentée par Maître Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [A] [I] né le 03 Septembre 1971 en ROUMANIE, demeurant chez M. [J] [E] - 8 avenue de la Gare - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [A] [I] un prêt personnel amortissable (n° de dossier : 32391114579) d’un montant de 6.001,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 180,83 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,36% (taux annuel effectif global de 5,49%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé présenté le 5 juillet 2025 (destinataire inconnu à l’adresse selon les mentions portées sur le pli par les services postaux), la société anonyme FRANFINANCE (venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en suite d’une opération de fusion-absorption), a mis en demeure Monsieur [A] [I] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR envoyée le 4 novembre 2025 – « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a fait citer Monsieur [A] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation : Condamner Monsieur [A] [I] à lui payer les sommes de :4.390,45 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5,36% l’an à compter du 3 novembre 2025 ; 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts ; Ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [A] [I] aux dépens de l’instance. A l’audience du 23 janvier 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [A] [I], cité selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 3), il apparaît que la société anonyme FRANFINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 20 mars 2025.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 3), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [A] [I]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et de l’historique de compte, que la créance en principal de la société FRANFINANCE s’établit comme suit, étant précisé que les sommes correspondant aux « intérêts acquis » sont écartées, faute de précisions sur leur mode de calcul :
CAPITAL RESTANT DÛ et ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES
4.007,37 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE
315,29 euros
TOTAL
4.322,66 euros
Soit la somme de 4.322,66 euros, au paiement de laquelle Monsieur [A] [I] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 5,36% à compter du 4 novembre 2025 (date d’envoi de la notification de la déchéance du terme).
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [A] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4.322,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 4 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 27 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1231Code civil
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/00008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.