Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/00008
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 222 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 27 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSAY NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT C/ [A] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 27 Février 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à Me DUTHEL copie certifiée conforme délivrée à M. [I] le 27 février 2026

DEMANDERESSE

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT RCS NANTERRE N°B719 807 406 avec délégation à LYON, “le président” 40 avenue Georges Pompidou 69003 LYON, représentée par son dirigeant en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis TOUR GRANITE - 17 COUR VALMY - CS 50318 - 92800 PUTEAUX représentée par Maître Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [A] [I] né le 03 Septembre 1971 en ROUMANIE, demeurant chez M. [J] [E] - 8 avenue de la Gare - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [A] [I] un prêt personnel amortissable (n° de dossier : 32391114579) d’un montant de 6.001,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 180,83 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,36% (taux annuel effectif global de 5,49%).

Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé présenté le 5 juillet 2025 (destinataire inconnu à l’adresse selon les mentions portées sur le pli par les services postaux), la société anonyme FRANFINANCE (venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en suite d’une opération de fusion-absorption), a mis en demeure Monsieur [A] [I] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR envoyée le 4 novembre 2025 – « destinataire inconnu à l’adresse »).

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a fait citer Monsieur [A] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation : Condamner Monsieur [A] [I] à lui payer les sommes de :4.390,45 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5,36% l’an à compter du 3 novembre 2025 ; 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts ; Ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [A] [I] aux dépens de l’instance. A l’audience du 23 janvier 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

En défense, Monsieur [A] [I], cité selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 3), il apparaît que la société anonyme FRANFINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 20 mars 2025.

En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 3), si bien que le principe de la créance est justifié.

La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [A] [I]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.

Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et de l’historique de compte, que la créance en principal de la société FRANFINANCE s’établit comme suit, étant précisé que les sommes correspondant aux « intérêts acquis » sont écartées, faute de précisions sur leur mode de calcul :

CAPITAL RESTANT DÛ et ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES

4.007,37 euros

INDEMNITÉ CONTENTIEUSE

315,29 euros

TOTAL

4.322,66 euros

Soit la somme de 4.322,66 euros, au paiement de laquelle Monsieur [A] [I] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 5,36% à compter du 4 novembre 2025 (date d’envoi de la notification de la déchéance du terme).

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [A] [I] sera condamné aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DÉCLARE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4.322,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 4 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 27 février 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.