Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/01881
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2026
N° RG 24/01881 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXNS
N° Minute : 26/00442
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Société [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M. [G] [O], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Société [1] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me JACOTOT, substitué par Me GUILLEMINOT,
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2024, la SAS [2] a formé opposition à une contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 5 juillet 2024 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 134.799 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de janvier à août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par ses conclusions n°3, la société [2] demande au tribunal de : - in limine litis, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse ; - in limine litis, subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive concernant la validité de la mise en demeure du 23 mai 2024 ; - à titre infiniment subsidiaire, annuler la mise en demeure du 23 mai 2024 et la contrainte du 5 juillet 2024 ; - en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer la somme de 2.500 euros à la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions responsives, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de : - rejeter les exceptions présentées in limine litis par la SAS [2] ; - se déclarer territorialement compétent pour connaitre du litige ; - débouter la SAS [2] de l’intégralité de ses demandes en remboursement et/ou en correction des DSN qu’elle a établies ; - débouter la SAS [2] de sa contestation de la validité de la mise en demeure ; - valider la contrainte pour son entier montant à savoir 128.180 euros de cotisations et 6.619 euros de majorations de retard provisoires ; - condamner la SAS [2] à verser à l’URSSAF une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SAS [2] du surplus de ses demandes.
A l’audience, il a été accepté par les parties que le dossier soit retenu, pour que le tribunal tranche uniquement les exceptions soulevées concernant la compétence territoriale et la demande de sursis à statuer. En cas de rejet de ces demandes, il a été convenu que le tribunal réouvrirait les débats sur le fond du dossier.
Le tribunal a fait préciser au conseil de la société [2] s’il soulevait une exception de connexité, ce à quoi il a répondu par la négative.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre La société fait valoir que la compétence territoriale est déterminée, en matière d’opposition à contrainte, par le domicile de l’opposant, à savoir pour une personne morale, son siège social. La société [2] ayant son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse, elle indique que c’est ce tribunal qui est compétent. Elle estime que la jurisprudence dite « des gares principales » ne s’applique pas au cas d’espèce.
L’URSSAF répond que la mise en demeure et la contrainte mentionnent l’établissement de la société situé à [Localité 4]. Elle se réfère à la jurisprudence dite « des gares principales » pour faire valoir que le demandeur peut assigner une société devant le tribunal du ressort de son siège social mais aussi de chacune de ses succursales. Elle précise que l’établissement de [Localité 4] a une existence autonome et verse ses cotisations à l’URSSAF d’Ile de France.
Sur ce,
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit la compétence territoriale du pôle social comme suit : le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En matière d’opposition à contrainte, l’alinéa 3 de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
S’agissant de la jurisprudence dite des gares principales qui est invoquée, elle se fonde sur les articles 42 et 43 du code de procédure civile, selon lesquels : - article 42 : la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; - article 43 : le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Si l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale reprend le terme « demeure », l’article R.133-3 du même code, qui fixe la compétence du tribunal en matière d’opposition à contrainte, retient que l’opposition doit être formée auprès du tribunal « dans le ressort duquel il est domicilié ».
Le domicile d’une société s’entend de son siège social, tel que fixé par ses statuts.
En l’espèce, le siège social de la société [2] est situé à Brunstatt-Didenheim, sur le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, malgré la présence d’un établissement de la société [2] sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/01881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.