Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08895
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées à : Me Matthieu ODIN Me Jacques MONTA + copie dossier le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08895 N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJF
N° MINUTE :
Assignation du : 15 juillet 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K] élisant domicile au cabinet de son conseil Me ODIN [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
Madame [D] [Q] élisant domicile au cabinet de son conseil Me ODIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
S.A.S. TIFFANY & CO FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0546
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 mars 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08895
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2025 par M. [P] [K] et Mme [D] [Q] à la SAS Tiffany & Co France ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026 aux termes desquelles M. [P] [K] et Mme [D] [Q] demandent au juge de la mise en état de : “Vu les articles 787 et 791 du code de procédure civile ; - Donner acte à monsieur [K] [P] et à madame [D] [Q] de leur désistement d’instance et d’action ; - Constater l’extinction de l’instance ; - Dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens dont elles ont fait l’avance et constater qu’elles renoncent à tout recouvrement à ce titre.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2026 aux termes desquelles la société Tiffany & Co France demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 787, 791, 384, 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement de Monsieur [K] et de Madame [Q] régularisées le 30 janvier 2026, (...) - CONSTATER, le désistement total d'instance et d'action de Monsieur [K] et de Madame [Q] à l'encontre de la société Tiffany & Co France ; - DONNER ACTE à la société Tiffany & Co France de ce qu'elle accepte ce désistement total d'instance et d'action de Monsieur [K] et de Madame [Q] ; - PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; - JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens exposés pour la présente instance.”;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [P] [K] et Mme [D] [Q] et de le déclarer parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [P] [K] et Mme [D] [Q] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [P] [K] et Mme [D] [Q] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/08895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.