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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
23/14466
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 360 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Marianne ROUSSO Me Robin CASTEL + copie dossier le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/14466 N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]

N° MINUTE :

Assignations du : 10 Novembre 2023

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 24 Mars 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. [U] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2208

DÉFENDEURS

G.I.E. [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1161

ASSOCIATION [L] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1161

ASSOCIATION [L] AFFAIRES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1161

S.A.S. TOURFINANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1161 Décision du 24 Mars 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/14466 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel immédiat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[L] est un réseau d’agences de voyages composé : - d’un groupement d’intérêt économique, le groupement d’intérêt économique [L] (ci-après le GIE [L]), - d’associations, l'association [L], l'association [L] Affaires et l’association [L] Solidarité, - d’une centrale de paiement, la SAS Tourfinance.

L’objet de ce réseau est de faire bénéficier ses adhérents d'avantages financiers consistant dans la négociation de tarifs avec divers partenaires fournisseurs (compagnies de transports, hôtels….) et dans le versement de commissions supplémentaires appelées « incentives » ou « super-commissions » ou encore « sur-commissions » redistribués en fin d'année en fonction du volume d'affaires réalisé.

Le GIE [L] a été créé pour permettre une gestion uniforme des trois associations. Celles-ci sont en charge des sur-commissions qui doivent être payées aux agences adhérentes au réseau. L’association [L] Affaires paye directement les sur-commissions qu’elle doit à ses adhérents. En revanche, celles dues par l’association [L] sont versées soit par l’émission d’un chèque par le GIE [L], soit, de manière exceptionnelle, par un virement bancaire de la société Tourfinance. Celle-ci garantit aux fournisseurs le règlement des sommes qui leur sont dues par les agences de voyages et bénéficie d’une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire de celles-ci.

La SAS Privilèges [F] a adhéré au réseau [L] en 2009.

A compter du 24 juillet 2020, la société Privilèges [F] a, à plusieurs reprises, sollicité des informations sur la date de paiement et le montant des sur-commissions dues pour l’année 2019.

Par courrier électronique du 2 octobre 2020, elle s’est plainte de pressions exercées par le président de [L] indiquant que celui-ci l’avait informée qu’il ne lui serait payé que la somme 30.000 euros et ce, en échange de sa démission du réseau.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2020, l’association [L] a invité la société Privilèges [F] à se présenter à la réunion du bureau organisée le 14 octobre 2020 aux fins de formuler ses observations sur les propos tenus auprès d’autres membres du réseau portant atteinte à sa réputation et lui causant un préjudice, en l’occurrence des appels à des dirigeants de l’association pour dénigrer le réseau et la diffusion d’informations pouvant lui nuire.

Après une mise en demeure adressée par le conseil de la société Privilèges [F] le 5 octobre 2020, la somme de 30.351 euros lui a été réglée le 12 octobre 2020.

Par courrier électronique du 9 octobre 2020, le directeur général de la société Privilèges [F] a sollicité le report de la réunion du bureau en invoquant son état de santé. La réunion a néanmoins été maintenue à la date prévue.

Par lettre du 15 octobre 2020, l’association [L] a notifié à la société Privilèges [F] sa radiation, en lui reprochant ses « dénigrements réguliers et [ses] diffusions d’informations mensongères discréditant l’image de [l] association ».

Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, confirmée par arrêt du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de la société Privilèges [F], ordonné une mesure d’expertise comptable.

M. [M] [W], désigné pour réaliser cette expertise, a déposé son rapport le 30 juin 2023.

C’est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires du 10 novembre 2023, la société Privilèges [F] a fait citer le GIE [L], l'association [L], l'association [L] Affaires et la société Tourfinance (ci-après ensemble [L]) devant ce tribunal.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs au principal à l’encontre de la demande d'indemnisation formée par la société Privilèges [F] au titre de son préjudice moral et les a condamnés au paiement de la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, la société Privilèges [F] demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1103, 1231-1 et 2241 du Code civil, - DEBOUTER le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE, à titre reconventionnel, de sa demande, fins et prétentions - DECLARER ABUSIVE l’exclusion de la société [U] [F], des associations [L] et [L] AFFAIRES et partant, du réseau [L], En conséquence, CONDAMNER in solidum le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE, à payer à titre de dommages-intérêts à la société [U] [F], les sommes suivantes : En réparation du préjudice économique de [U] [F] : 20 787,55 € En réparation du préjudice moral de [U] [F] : 20 000 € - DIRE ET JUGER que le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE n’ont pas payé l’intégralité des sur-commissions qui étaient dues à la société [U] [F] au titre des exercices 2019 et 2020, En conséquence, CONDAMNER in solidum le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE, à payer à titre de dommages-intérêts à la société [U] [F] la somme de 54 091,17 € au titre de sur-commissions restant dues, - DIRE ET JUGER que le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE ont manqué à leurs obligations contractuelles en retenant 15 % de l’intégralité des sur-commissions dues à la société [U] [F], En conséquence, CONDAMNER in solidum le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE, à payer à titre de dommages-intérêts à la société [U] [F] la somme de 79 298,79 € au titre de sur-commissions indument prélevées, - ORDONNER la publication du Jugement à intervenir dans les publications en ligne des journées l’Echo touristique et TOURMAG, - CONDAMNER la société le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE, à payer, chacune, à la société [U] [F], la somme de 12 000 €, au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société le GIE [L], l’association [L], l’association [L] AFFAIRES et la société TOURFINANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne ROUSSO, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, [L] demande au tribunal de : « Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1194, 1240,1302, 1302-1, 1302-3 et 1352-6 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise du 30 juin 2023, Vu les pièces versées aux débats, (...) - DEBOUTER la société [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel : - CONDAMNER la société [U] [F] à rembourser la somme de 16.243 euros au titre du trop-perçu des incentives 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de leur paiement erroné ; - CONDAMNER la société [U] [F] à verser au GIE [L], à l’association [L], à l’association [L] AFFAIRES et à la société TOURFINANCE la somme de 40.000€ aux défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».

En application de l'article 442 du même code, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

Les articles 444 et 445 de ce code prévoient que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » et qu'« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».

En l’espèce, la société Privilèges [F] sollicite la condamnation in solidum des quatre défendeurs au paiement de dommages et intérêts en leur reprochant les mêmes fautes et en se référant aux dispositions des statuts des associations [L] et [L] Affaires. Elle n’invoque, au soutien de ses demandes, aucun fondement juridique précis à l’exception du visa des articles 1103, 1231 et 2241 du code civil en exergue du dispositif de ses écritures et ce, alors que cette carence lui est expressément opposée par les défendeurs.

Il n’est pas en débat que la société Privilèges [F] est membre des associations [L] et [L] Affaires dont les statuts prévoient le versement des sur-commissions. En revanche, s’agissant du GIE [L] et de la société Tourfinance, les parties indiquent uniquement que les sur-commissions dues par l’association [L] sont réglées aux agences adhérentes soit par l’émission d’un chèque par le GIE [L], soit, de manière exceptionnelle, par un virement bancaire de la société Tourfinance sans fournir de plus amples explications sur les circonstances de ces paiements et sur les liens existant entre la société Privilèges [F] d’une part, et le GIE [L] et la société Tourfinance d’autre part, à l’exception de l’affirmation qu’elle est « membre du réseau [L] ».

Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de trancher le litige en faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin que la société Privilèges [F] précise pour chacun des défendeurs le fondement juridique de chacune des demandes qu’elle forme à son encontre.

De la même façon, les défendeurs devront, dans le cadre de cette réouverture, préciser au bénéfice duquel ou desquels d’entre eux est formulée leur demande reconventionnelle et fournir toutes explications utiles sur ce point.

Enfin, le tribunal relève que les statuts produits aux débats visent l’association [L] Affaire et non l’association [L] Affaires, dénomination utilisée par les parties et mentionnées dans d’autres pièces versées en procédure. Les parties sont par conséquent également invitées à fournir leurs explications sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit et non susceptible d’appel immédiat et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2025 ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du mardi 2 juin 2026 à 10 heures 10 aux fins de notification par la SAS Privilèges [F] avant le 29 mai 2026 de conclusions répondant aux attentes du tribunal et partant précisant pour chacun des défendeurs le fondement juridique de chacune des demandes formulées à son encontre ;

Dit que les parties devront également fournir toutes précisions utiles sur la dénomination de l’association [L] Affaires ;

Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences, l’affaire sera susceptible d’être radiée ;

Réserve l’ensemble des demandes des parties ;

Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Mars 2026.

Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 23/14466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.