Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/06633
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/03/2026 à : Monsieur [M] [O]

Copie exécutoire délivrée le : 16/03/2026 à : Maître Dominique FONTANA

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 25/06633 N° Portalis 352J-W-B7J-DBTEA

N° MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 mars 2026

DEMANDERESSE La S.A.S.U. HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

DÉFENDEUR Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Delphine VANHOVE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Delphine VANHOVE, Greffier

Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06633 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTEA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’un bail du 28 janvier 2024 signé avec à M. [M] [O] portant sur un emplacement de stationnement numéro de lot 6063, situé [Adresse 3] à [Localité 2] et d’impayés de loyer, la S.A.S.U. HOMYA a fait signifier à M. [M] [O] le 25 avril 2025 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 401,89 euros visant une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis au greffe le 15 décembre suivant, la S.A.S.U. HOMYA a fait assigner M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement, - ordonner la libération des lieux par M. [M] [O] et la remise des clés ou moyens d’accès, - ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [M] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner l’enlèvement du véhicule et de tous biens meubles, - condamner M. [M] [O] à lui payer, à titre de provision, les loyers et charges impayés soit la somme de 1 120,77 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la partie le concernant et de l’assignation pour le surplus, - condamner M. [M] [O] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du dernier loyer mensuel, outre les charges du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, - condamner M. [M] [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S.U. HOMYA, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.

À l’appui de ses prétentions, la S.A.S.U. HOMYA fait valoir, au visa des articles 1217, 1229 et 1728 du code civil, que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce pendant plus de quinze jours. Elle expose que cette créance n’est pas sérieusement contestable.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [M] [O] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Le second alinéa de l’article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En l’espèce, selon les mentions du bail du 28 janvier 2024 versé aux débats, celui-ci a été signé électroniquement par M. [M] [O]. Il n’est toutefois produit aucune pièce relative à la signature électronique de ce dernier, pas même un fichier de preuve de celle-ci. Il s’en infère que l’existence même de la signature électronique de M. [M] [O] n’est pas établie, de sorte que la réalité de l’engagement et l’existence des obligations réciproques en découlant sont sérieusement contestables.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de provisions et de celles subséquentes.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S.U. HOMYA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons la S.A.S.U. HOMYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la S.A.S.U. HOMYA aux dépens ;

La greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/06633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.