Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025013808
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025013808 PC : 2025/490
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 janvier 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS LA PETITE FAIM
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 19/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS LA PETITE FAIM
[Adresse 1] : 813 431 814
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [M] Juge-commissaire : Monsieur [V] [Y]
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/11/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 30/10/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [M] a sollicité, en application des articles L. 631,-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en chambre du conseil à l'audience du 04/11/2025 la SAS LA PETITE FAIM et l'éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience.
L'affaire a été successivement renvoyée les 25/11/2025, 09/12/2025 et 06/01/2026.
A l'audience du 06/01/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [Q], représentant légal de la SAS LA PETITE FAIM, assisté par Me [W] [P], la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [M], ès qualités et Monsieur [V] [Y], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire après avoir rappelé que l'activité est déficitaire. Un certain nombre de dettes postérieures n'ont pas été régularisés. Il subsiste des incompréhensions sur le nombre de lieux d'exploitation, l'assurance ainsi qu'un compte courant d'associé débiteur. Les salaires ne semblent pas avoir été payé. Il y a aussi des interrogations sur la mise en place d'une location-gérance.
Me [P] indique que toutes les dettes postérieures sont régularisées y compris les salaires. L'exploitation actuelle est difficile en raison de la période mais un plan doit être tenté. La trésorerie au 02/01/2026 est de 500 €.
Une note en délibérée produite le 13/01/2026 montre le paiement des salaires et une attestation du comptable en ce sens.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, indique avoir de grosses réserves sur la procédure.
Le ministère public a émis par écrit un avis favorable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 31/12/2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire de 500 €, * que la société n'a pas de dettes nouvelles, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS LA PETITE FAIM au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS LA PETITE FAIM.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS LA PETITE FAIM d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de : SAS LA PETITE FAIM [Adresse 2] SIREN : 813 431 814
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que Monsieur [G] [Q], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 10/03/2026.
Dit que Monsieur [G] [Q] devra se présenter le 10/03/2026 à 15 : 45 devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 24/03/2026 à 11:00 la date à laquelle Monsieur [G] [Q], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.