Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025011757
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 203 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 octobre 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS TECHPLI

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/09/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 10/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la:

SAS TECHPLI

[Adresse 1] SIREN : 384 998 308

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [E] [C], avec mission d'assistance.

Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [W]

Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET

Par jugement en date du 16/06/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/09/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [U] [G], dirigeant de la SAS PLETECH HOLDING, représentant légal de la SAS TECHPLI, accompagné de son fils [J] [G], directeur général, Monsieur [M] [R], représentant des salariés, Me [E] [C], ès qualités, Me [D] [W], ès qualités, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 20.08.2025 et notamment : que si la situation d'activité à fin juin n'est pas satisfaisante, celle de juillet démontre un regain

d'activité,

que le dirigeant a précisé que l'activité est toujours moins soutenue de juin à septembre que sur le reste de l'année, notamment en août, et reste donc optimiste pour la suite,

qu'à ce titre le portefeuille de commandes est de 200000 euros,

qu'il existe des factures à recouvrer pour 65000 euros,

que la trésorerie est faible mais positive après paiement des charges,

que le passif définitif serait de 385000 euros,

que la société n'est pas à même d'envisager la présentation d'un projet de plan, la reprise d'activité à partir du mois de septembre est donc décisive,

que les dirigeants étant parfaitement lucides sur la situation de la structure avaient été favorables à envisager une solution de cession,

que des publicités avaient été lancées mais aucune offre n'a été déposée.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26.08.2025, et ce afin de s'assurer que les prévisions d'activité et de rentabilité se confirment.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Les dirigeants ont confirmé les observations de l'administrateur judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d'observation.

Le représentant du personnel a déclaré que les salariés ont une charge importante de travail car ils sont moins nombreux compte tenu des arrêts maladie mais que sinon l'ambiance est bonne.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 20.8.2025 et du mandataire judiciaire en date du 26.08.2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive mais basse * que l'exploitation de la SAS TECHPLI demeure faible sur cette période de l'année mais devrait s'améliorer aux dires du dirigeant, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité à court terme avec une nécessaire reprise de celle-ci en septembre, * qu'une cession éventuelle n'est pas écartée par les dirigeants, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS TECHPLI au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS TECHPLI.

Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SAS TECHPLI d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la :

SAS TECHPLI

[Adresse 1] SIREN : 384 998 308

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 06.11.2025.

Dit que Monsieur [U] [G] et [J] [G] devront se présenter le 06.11.2025 à 15 heures 15, accompagnés de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 13/11/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [U] [G] et [J] [G], devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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