Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025011659
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
986 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025011659 PC : 2025/403

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 octobre 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS [Localité 1]-[Localité 2]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS [Localité 1]-[Localité 2]

[Adresse 1] SIREN : 907 550 933

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [G] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN

Par jugement en date du 12/06/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 23/09/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : la SAS [Localité 1]-[Localité 2] représentée par Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT ; Me [X] [G], mandataire judiciaire, et M. Patrick NARDIN, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 18/09/2025.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également exprimé en faveur du renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 18/09/2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :

qu'aucune dette nouvelle n'a été signalée, sachant que les dépenses courantes de la SAS [Localité 1]-[Localité 2] sont relativemant faibles (frais bancaires, honoraires) et qu'elles sont financées par les ressources qui lui sont remontées par la SCCV [Localité 1]-[Localité 2], la SAS [Localité 1]-[Localité 2], qui exerce une activité de promotion immobilière, est dépendante de l'opération immobilière portée par la SCCV [Localité 1]-[Localité 2], que l'appel d'offres engagée dans la procédure concernant cette dernière n'a pas pu être finalisé, de sorte que les organes de la procédure et ce tribunal demeurent dans l'attente du projet définitif d'un candidat repreneur ou, à défaut, de la fixation d'une nouvelle date butoir permettant de rouvrir l'appel d'offres à des tiers, * que les perspectives de remboursement de son passif par la SAS [Localité 1]-[Localité 2] sont fonction de ce que sera l'issue de l'appel d'offres précité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin de connaître le résultat dudit appel d'offres et de pouvoir ainsi apprécier si la SAS [Localité 1]-[Localité 2] disposera ou non de capacités financières suffisantes pour envisager l'apurement de son passif dans le cadre d'un projet de plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS [Localité 1]-[Localité 2].

Il appartiendra au dirigeant de la SAS [Localité 1]-[Localité 2] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de :

La SAS [Localité 1]-[Localité 2]

[Adresse 1] SIREN : 907 550 933

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [Y] [H], président de la société susvisée, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 20/01/2026.

Dit que Monsieur [Y] [H] devra se présenter le 20/01/2026 à 15 heures devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 27/01/2026 à 08 heures 30 la date à laquelle Monsieur [Y] [H], président de la SAS [Localité 1]-[Localité 2], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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