Décision audience publique de contentieux (1er etage)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025011479
Formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025011479

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 octobre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 03 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 22 octobre 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SASU [K] TRAVAUX PUBLICS

Immatriculée sous le numéro 884 793 829, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante * Monsieur [G] [K]

demeurant [Adresse 2] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société [K] TRAVAUX PUBLICS, titulaire d'un compte bancaire professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après désignée par son acronyme BPO, souscrit auprès de cette dernière, un prêt de 30 000 € n° 8839382 et un prêt de 5 715,61 € n° 8839383 pour lequel Monsieur [G] [K] se porte caution personnelle et solidaire.

Le 5 août 2021, Monsieur [G] [K] se porte également caution tous engagements de sa société dans la limite de 12 000 €.

Suite à la défaillance de la société [K] TRAVAUX PUBLICS dans la gestion de son compte bancaire et dans le remboursement de ses prêts, la BPO lui adresse une mise en demeure le 30 octobre 2024, l'invitant à régulariser la situation au risque de voir son compte clôturé. Faute d'exécution, conformément à son courrier, la banque procède à la clôture du compte et prononce la déchéance du terme des contrats de prêts.

Par mise en demeure du 8 août 2025 de la société de recouvrement OFFICE DE PROCEDURE JURIDIQUE, la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS est sommée de verser à la banque la somme de 18 626,98 €. Il est rappelé à Monsieur [K], par courrier séparé ses engagements l'invitant à régler la somme de 3 857,59 €.

Ni la société [K] TRAVAUX PUBLICS, ni Monsieur [G] [K] ne s'exécutent. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire séparé du 6 juin 2025, dont une copie a été signifiée suivant les dispositions des articles 658 du code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, assigne à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse, la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS et son dirigeant Monsieur [G] [K]. L'affaire est enrôlée sous le n° 2025011479.

Suivant son acte introductif d'instance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de : * Dire la BANQUE POPULAIRE OCCITANE recevable et bien fondée en ses demandes ; * Condamner la société [K] TRAVAUX PUBLICS à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : * La somme de 1 244,53 € au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,1% l'an à compter du 11 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement. * La somme de 14 751,55 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,15 % l'an à compter du 11 décembre 2024 au titre du prêt jusqu'à parfait paiement. * Condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution tous engagements ; * Prononcer la solidarité de ces condamnations. * Condamner solidairement la société [K] TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [G] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 485,38 € majorée des intérêts au taux conventionnel au taux de 1,15 % à compter du 11 décembre 2024 au titre du prêt n° 08839383 jusqu' à parfait paiement ; * Condamner solidairement la société [K] TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [G] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * Dire n' y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'appui de ses demandes, la BPO produit, la convention d'ouverture de compte, le contrat des deux prêts, l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [K] sur le crédit de 5 715,61 €, l'acte tous engagements, et les différentes mises en demeure.

En défense, ni la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS, ni Monsieur [G] [K], ne se présentent ou ne se font représenter par une personne spécialement habilitée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement convoqués, la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [G] [K] ne comparaissent pas, ni ne constituent avocat. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse s'il estime ses demandes recevables et fondées.

Au titre de l'effet relatif des contrats, la SASU SOLOMIC TRAVAUX PUBLICS s'est engagée à maintenir ses comptes courants en position créditrice et à rembourser à bonne échéances les prêts souscrits. Cette dernière se montrant défaillante, au titre des dispositions contractuels, la BPO prononce la clôture des comptes et la déchéance des prêts, rendant la créance de la banque certaine, liquide et exigible.

Au visa de l'article 1103 du code civil, le tribunal condamnera la SAS [K] TRAVAUX PUBLICS à payer à la BPO : * Au titre du solde du compte bancaire la somme de 1 244,53 €, somme qui sera assortie des intérêts contractuels de 1,1 % à compter du dernier décompte, soit du 11 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. * Au titre de l'exigibilité immédiate du prêt n° 08839382 la somme de 14 751,55 € en ceux compris l'indemnité conventionnelle de 5 %. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

Dans le cadre de son action en recouvrement de sa créance, la BPO a assigné également Monsieur [G] [K] au titre de sa caution tout engagement du 5 août 2021, pour une durée sur 10 ans et dans la limite de 12 000 €. L'article 2288 ancien du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Les actes de cautionnement d'une personne physique sont régis par des dispositions de forme très strictes sous peine de nullité de l'acte. L'article L 331-1 du code de la consommation impose à la personne physique, qui se porte caution au bénéfice d'un créancier professionnel, de recopier une mention manuscrite spécifique, attestant de son engagement et de sa compréhension. Son défaut est une cause de nullité.

En l'espèce, la BPO produit la copie sur une page, recto verso, d'un acte de cautionnement tous engagements au nom de Monsieur [G] [K], paraphé que d'un seul côté. Ce document ne comporte pas la mention manuscrite obligatoire telle que l'exige l'article précité. A l'observation attentive de ce document, il semble que celui-ci soit tronqué de deux feuilles. En l'état du document, le tribunal ne pourra statuer sur l'engagement de Monsieur [G] [K] et rejettera en conséquence la demande formulée par la BPO à son encontre.

Au titre du prêt n°08839383, le tribunal condamnera la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme découlant de l'exigibilité immédiate du prêt, soit la somme de 2 485,38 € majorée des intérêts contractuels de 1,15 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement. Par acte de cautionnement solidaire, Monsieur [G] [K] s'est engagé à se substituer au débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci conformément à l'article 2288 ancien du code civil. La créance de la banque étant certaine, liquide et exigible, et le débiteur principal étant bien défaillant, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [G] [K] au paiement des sommes dues au titre du prêt n° 08839383 intérêts de retard inclus.

La BPO ayant dû avoir recours à la justice, il y aura lieu de condamner la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS au paiement d'une somme de 300 € à la BPO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de : * 14 751,55 € au titre du prêt n° 8839382, somme majorée des intérêts au taux de 1,15 % à compter du 11 décembre 2024, * 1 244,53 € au titre du solde du compte bancaire, somme majorée des intérêts conventionnels de 1,1 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

Déboute la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande à l'encontre de Monsieur [G] [K] au titre de sa caution tout engagement.

Condamne solidairement la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [G] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer la somme de 2 485,38 € au titre du prêt n° 08839383, somme majorée des intérêts de 1,15 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

Condamne la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SASU [K] TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens.

Le Greffier Signé électroniquement particule DUGUÉ-GUICHARD M. Marc de CHEFDEBIEN

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.