Décision audience publique de contentieux (1er etage)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025010682
Formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025010682

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 octobre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 03 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 22/10/2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] * SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE

Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL RESTAURANT [Etablissement 1]

Immatriculée sous le numéro 512 635 665, ayant son siège social [Adresse 2]

Non comparante

Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le 20 mai 2009, la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] signe une convention de compte professionnel avec la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée BPO dans le corps du jugement.

Le 16 octobre 2020, elle souscrit un emprunt de 13 430 € pour l'acquisition d'un véhicule.

La SOCAMA se porte caution en garantie du prêt à hauteur de 13 430 €.

Le 20 janvier 2024, suite à une position débitrice du compte professionnel et une série d'échéances impayées du prêt professionnel, la BPO met en demeure la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] de régulariser sa situation.

Malgré une autre relance de la société FILACTION, mandatée par la BPO pour le recouvrement de sa créance, la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] reste taisante.

La BPO fait jouer la garantie de la SOCAMA qui lui verse la somme de 6 945,16 € et lui donne quittance emportant subrogation.

Un décompte arrêté au 19 mars 2024 fait apparaitre une somme de 1 638,48 € au solde débiteur du compte professionnel et une somme de 7 481,55 € au titre du prêt déchu.

C'est en l'état que la BPO et la SOCAMA saisissent notre tribunal.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire en date du 27 mai 2025, enrôlé au greffe du tribunal sous le numéro 2025010682, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SARL RESTAURANT [Etablissement 1], Maître [B], commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la signification de l'assignation. N'ayant pu délivrer à personne et ayant accompli les diligences destinées à rechercher le destinataire de l'acte, il a dressé procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile.

Par son assignation, la BPO et la SOCAMA OCCITANE demandent au tribunal de : * Constater l'inexécution par la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] de ses obligations contractuelles la liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA; * Juger les créances certaines, liquides et exigibles.

Et en conséquence : * Condamner la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme principale de 1 638,48 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 et jusqu'à la date effective du paiement ; * Condamner la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer sans délai à la SOCAMA OCCITANE au titre du prêt n°08844246 la somme principale de 7 481,55 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 et jusqu'à la date effective du paiement ; * Condamner la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer sans délai la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire

en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MARFAING-DIDIER, avocat sur son affirmation de droit.

Elle s'appuie pour cela sur l'article 1103 anciennement 1134 du code civil, les articles 1346 et suivants du même code et les articles 699, 700 et 514 du code de procédure civile.

La BPO démontre que la position débitrice du compte professionnel n'est pas autorisée par la convention de compte et qu'en conséquence elle se trouve légitime à obtenir le paiement de la somme 1 648,48 € au titre de ce solde arrêté au 19 mars 2024 à laquelle s'ajouteront les intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mars 2024.

Sur le prêt professionnel, le contrat faisant foi, l'intégralité des sommes dues est devenue exigible dès lors que des échéances se sont révélées impayées et que la déchéance du terme a été acquise. La SOCAMA OCCITANE a procédé au règlement à la BPO de la somme de 6 945,16 € en exécution de son engagement de caution. Elle se trouve donc subrogée dans les droits de la BPO en vertu des articles 1346 et suivants du code civil.

La SOCAMA OCCITANE se trouve donc bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 7 481,55 € arrêtée au 19 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars et jusqu'à complet paiement.

Enfin la BPO et la SOCAMA OCCITANE demandent la condamnation de la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] au paiement de la somme de 800 €, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] ne comparait pas, ni ne se fait représenter, ni ne soutient de demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1134 du code civil en application à la date de signature de la convention de compte dispose que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En conséquence, le contrat a vocation à s'appliquer, celui-ci ne comportant pas d'autorisation de découvert, la BPO est bien fondée à recouvrer sa créance. La mise en demeure du 20 janvier 2024 spécifiait que la clôture du compte serait effective sans autre avis à compter de la remise du dossier au contentieux, ce qui a été fait le 13 mars 2024 sur la foi du décompte produit et arrêté au 19 mars 2024. A cette date le solde débiteur du compte professionnel s'élève à 1 606,58 €, intérêts au taux légal décomptés entre le 13 mars 2024 date du transfert du compte au contentieux et la date du décompte. La somme ajoutée manuellement sur le décompte n'est pas explicitée, le tribunal n'en tiendra pas compte et retiendra la somme de 1 606,58 €

La créance est donc certaine par l'effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la clôture du compte est effective.

Le tribunal condamnera la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] au paiement à la BPO de la somme de 1 606,58 € assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mars 2024.

Concernant le prêt n° n°08844246, suite à une série d'échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée en vertu de l'alinéa sur l'exigibilité anticipée de la convention de

compte. Les dispositions de l'article 1103 du code civil s'appliquent. La convention précise qu'à la déchéance du terme les sommes « deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires ». Sur la foi du décompte arrêté au 19 mars 2024, le montant s'élève à 7 342,85 €. Le tribunal ne prendra pas en compte la somme complémentaire non explicitée et figurant manuellement sur le document produit.

Le 16 avril 2024, la SOCAMA OCCITANE a honoré son engagement de caution en versant à la BPO la somme de 6 945,16 € correspondant au montant en principal. La BPO a délivré le jour même une quittance subrogative. La subrogation est expresse, permettant à la SOCAMA OCCITANE d'être subrogée dans les droits qu'avait la BPO envers la SARL RESTAURANT [Etablissement 1], répondant en cela aux dispositions de l'article 2039 du code civil qui stipule que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. », la SOCAMA OCCITANE est bien fondée à réclamer à la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] la somme de 6 945,16 €.

La SOCAMA OCCITANE ne peut exercer son recours qu'à la hauteur de la somme effectivement versée au titre de sa caution, en conséquence de quoi, le tribunal condamnera la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] au paiement à la SOCAMA OCCITANE de la somme de 6 945,16 €. Elle sera assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l'assignation valant mise en demeure et ceci jusqu'à parfait paiement en vertu du deuxième alinéa de l'article 1346-4 du code civil.

La SARL RESTAURANT [Etablissement 1] succombant sera condamnée à payer in solidum à la BPO et à la SOCAMA OCCITANE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARFAING-DIDIER, avocat sur son affirmation de droit.

L'exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée au titre de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme principale de 1 606,58 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 et jusqu'à la date effective du paiement.

Condamne la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer à la SOCAMA OCCITANE au titre du prêt n°08844246 la somme principale de 6 945,16 € majorée des intérêts au taux légal du 27 mai 2025 jusqu'à la date effective du paiement.

Condamne la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] à payer in solidum à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire.

Condamne la SARL RESTAURANT [Etablissement 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARFAING-DIDIER, avocat sur son affirmation de droit.

Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.