Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/00569
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 23 MARS 2026

N°21

RG N° : N° RG 25/00569 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZZG

Chambre Sociale

Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de POINTE-A-PITRE, en date du 23 Avril 2025, enregistrée sous le n° F23/00437

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté Mme Lucile POMMIER, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00569 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZZG

Madame [V] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

APPELANT

Maître [A] [U] - La SELARL [1] représentée par Maître [A] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [2],

[Adresse 2]

[Localité 2]

La SELARL [3] prise en la personne de Me [X] [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [4],

[Adresse 3]

[Localité 3],

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR (SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR), avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4],

[Adresse 5],

AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 6],

[Localité 5] (MARTINIQUE)

Représentée par Me Catherine RODAP avocat au barreau de la MARTINIQUE

INTIMÉS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, Mme [V] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [G] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [4], Me [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [4] et l'AGS-CGEA de [Localité 4].

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 28 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties, condamner Mme [V] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [V] [D] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, l'appelante n'a jamais fait parvenir de conclusions au greffe.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'AGS-CGEA de [Localité 4] les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de [V] [D] ;

Disons que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est donc définitif ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/00569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.