Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008714
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la S.A.S [Z] MARBRE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/09/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
S.A.S [Z] MARBRE
[Adresse 1] SIREN : 807 983 846
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [N], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Béatrice AMIZET Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 04/09/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Mathieu DEBEZY, représentant légal de la S.A.S [Z] MARBRE, assisté de Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocat au Barreau de Toulouse substituant Me GRACIE-DEDIEU, Avocate au Barreau de Toulouse, Me [F] [N], ès qualités, Me [I] [O], ès qualités, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 22.08.2025 et notamment : que selon les informations communiquées par le dirigeant, la société a signé de nombreux chantiers qui seront facturés dans les mois à venir pour un montant de 403000 euros dont un chantier représente plus de la moitié de cette somme,
que cette forte augmentation de l'activité au second semestre 2025 est impérative pour compenser la faiblesse du chiffre d'affaires enregistré au 1 er semestre 2025 qui s'élevait à 188000 euros, or, un tel
niveau d'activité n'est pas compatible avec un retour à la rentabilité même après la restructuration réalisée,
que les prévisions d'exploitation et de trésorerie confirment que la société est en mesure de poursuivre son activité sur les six prochains mois,
qu'en cas d'impossibilité de confirmer son carnet de commandes, il sera nécessaire d'envisager une solution de reprise.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26.08.2025 après avoir indiqué un passif déclaré de l'ordre de 435000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Me [R] pour la société a confirmé les observations faites par l'administrateur judiciaire, indiqué une trésorerie de 16000 euros et sollicité le renouvellement de la période d'observation afin de démontrer la restauration de la rentabilité.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 22.08.2025 et du mandataire judiciaire en date du 26.08.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
que le retour à la rentabilité est espéré dans le second semestre 2025 et les perspectives d'activité paraissent encourageantes, le carnet de commandes étant en augmentation par rapport à 2024, que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la S.A.S [Z] MARBRE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la S.A.S [Z] MARBRE.
Il appartiendra à l'administrateur judiciaire d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
S.A.S [Z] MARBRE
[Adresse 1] SIREN : 807 983 846
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 06.11.2025.
Dit que Monsieur [L] [Z] devra se présenter le 06.11.2025 à 15 heures, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 13/11/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [L] [Z], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.