Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00644
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 056 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2023J00644
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 6 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 septembre 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Monsieur Yves ROUGIER, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES : * SASU L'EMPATHIE KS
Immatriculée sous le numéro 921 456 349, ayant son siège social [Adresse 1] * SARL ATMOS.FER représentée par la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [E], liquidateur judiciaire
ayant son siège social [Adresse 2] représentées par :
Me Valérie NOUVEL de la SELARL AXIOMAVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 3] représentée par : Maître Fabienne REGOURD, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me Valérie NOUVEL de la SELARL AXIOMAVOCATS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL Atmos-Fer, ci-après Atmos-Fer, a pour activité la métallerie et la ferronnerie d'art. Son Gérant et unique associé est Monsieur [I] [T], ci après M. [T].
La SARL KLD design, ci-après KLD, a pour activité la vente de meubles et éléments d'architecture en métal. Son Gérant est Monsieur [P] [U], ci-après M. [U].
La SASU L'Empathie KS, ci-après L'Empathie, a pour activité la gestion de services financiers, gestion commerciale et gestion de biens. L'unique associé et président est M. [U].
KLD travaille avec Atmos-Fer depuis 2021.
Courant juillet 2021, M. [U], qui souhaite diversifier son activité, se montre intéressé pour le rachat d'Atmos-Fer.
Différents échanges sur la situation commerciale et financière d'Atmos-Fer, ont lieu à partir de juillet 2021 et courant 2022 pour permettre de définir les conditions de l'intention de cession des parts d'Atmos-Fer à M. [U].
Le 31 décembre 2022, L'Empathie acquiert de M. [T] 100 % du capital d'Atmos-Fer décomposé en 760 parts. L'acte d'avocat électronique de cession, fait mention du paiement comptant de la somme de 150 000 €, par virement bancaire au vendeur.
L'acte de cession est accompagné d'une garantie d'actif et de passif.
Par suite de ce rachat plusieurs troubles sont constatés par L'Empathie sur la situation de reprise d'Atmos-Fer concernant les états des comptes, les dettes fournisseurs, la situation des actifs et les conditions de reprises d'Atmos-Fer.
Le 8 février 2023, M. [U] établit un procès-verbal d'audition auprès de la gendarmerie pour défaut d'actif concernant du matériel et des achats par carte bancaire réalisés par M. [T] en janvier 2023 sur le compte de la société. Ce procès-verbal est complété par un courrier recommandé avec AR émis par l'avocat de M. [U] le 28 février, reprenant les mêmes motifs.
Le 22 février 2023 par lettre avec AR puis le 23 mai 2023, M. [U] établit des courriers de mise en demeure et sollicite l'application de la garantie d'actif.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
L'Empathie s'adresse à la justice, et par acte de commissaire de justice en date du 1 er août 2023 enrôlé sous le n° 2023J00644 assigne M. [T] à comparaître devant notre juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant notre tribunal et l'affaire est plaidée le 11 septembre 2025.
En demande, L'Empathie demande au tribunal de : * Constater l'intervention volontaire de la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur judiciaire d'Atmos-Fer ;
A titre principal : * Condamner M. [T] à rembourser à la société L'Empathie la somme de 150 000 € ;
En conséquence ; * Ordonner à Maître [L] [C] en qualité de séquestre de régler la somme de 30 000 € séquestrée entre les mains de L'Empathie, et ce, sous quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à venir ; * Ordonner à M. [T] de rembourser à L'Empathie le solde du prix de cession de 120 000 €, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter du lendemain de la signification du jugement à venir ; * Condamner M. [T] à payer à L'Empathie la somme de 8 660 € à titre de dommage et intérêts.
A titre subsidiaire : * Réduire le prix de cession des 760 parts sociales de la société Atmos-Fer à 0 € ; * Ordonner à Maitre [L] [C] en qualité de séquestre de régler la somme de 30 000 € séquestrée entre les mains de L'Empathie, et ce, sous quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à venir ; * Ordonner M. [T] à rembourser à L'Empathie le solde du prix de cession de 120 000 €, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter du lendemain de la signification du jugement à venir ; * Condamner M. [T] à payer à Atmos-Fer la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts pour défaut d'actifs de la société.
A titre infiniment subsidiaire : * Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner M. [T] à verser à L'Empathie la somme de 30 000 € au titre de la réduction du prix de vente des titres d'Atmos-Fer. * Condamner M. [T] au paiement de la somme de 60 090,76 € au titre de la réparation de l'entier préjudice subi par Amos-Fer et L'Empathie se décomposant ainsi : * 18 314,76 € au titre de la réduction du passif entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 ; * 20 000 € au titre du préjudice économique ; * 10 000 € au titre du préjudice moral ; * 10 000 € au titre du matériel manquant dans l'entreprise ; * 1 776 € au titre du contentieux client (Monsieur [A]) ;
En conséquence ; * Ordonner à Maître [L] [C] en qualité de séquestre de régler la somme de 30 000 € séquestrée entre les mains de L'Empathie, et ce, sous quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à venir ; * Condamner M. [T] à payer à L'Empathie la somme de 60 090,75 € sous astreinte de 500 € par jour à compter du lendemain de la signification du jugement à venir ;
En tout état de cause : * Condamner M. [T] à verser à L'Empathie la somme de 7 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * Ordonner l'exécution provisoire ;
Empathie soutient :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1131 et suivants, 1137 et suivants, 1178, 1217, 1240, 1343-5 du code civil ;
Vu l'acte de cession de parts sociales du 31 décembre 2022 ;
Vu la convention de garantie d'actif et de passif du 31 décembre 2022 ;
Vu les pièces produites ;
Vu la jurisprudence ;
Qu'à titre principal le comportement dolosif du cédant a vicié le consentement de la cessionnaire et entrainera la nullité de l'acte de cession et des dommages et intérêts pour dol ; Qu'il y a eu défaut d'information précontractuelle déterminante du consentement de la cessionnaire ; Que M. [T] n'apporte pas la preuve d'avoir fourni une information sincère et véritable sur la situation de la société ;
Qu'il y a erreur sur les qualités essentielles des part sociales d'Atmos-Fer et notamment sur la rentabilité économique ;
Que sans ces manœuvres dolosives, L'Empathie n'aurait pas acquis les 760 parts sociales au même prix de cession ;
Qu'à titre subsidiaire, une réduction très significative du prix de cession sera demandée, pour erreur, outre dommages et intérêts ;
Que le consentement de L'Empathie a été vicié et qu'en conséquence les prix de cession des 760 parts sociales doit être réduit à la hauteur du préjudice subit ;
Qu'à la réception des comptes clos au 31/12/2022 au cours de l'année 2023 il y a une baisse importante de l'excédent brut d'exploitation qui chute de 263 % ;
Qu'il y a lieu de demander des dommages et intérêts au titre de l'absence de restitution des actifs matériels de la société cédée et que M. [T] reconnait avoir conservé deux ordinateurs d'Atmos-Fer ;
Qu'à titre infiniment subsidiaire, l'Empathie met en œuvre la garantie d'actif et de passif donnée par M. [T] ;
Qu'une convention de garantie d'actif et passif en annexe de l'acte de cession comprend les mentions précisant les clauses d'indemnisation sur la garantie de passif et actifs ;
Que l'actif d'Atmos-Fer qui s'élevait, au 31 décembre 2021 à 178 188 € a subi une très nette réduction et que les capitaux propres qui étaient à la fin de l'année 2021 de 37 465 €, sont devenus négatifs au cours de l'année 2022 ;
Qu'aucune de ces informations n'a été révélée à l'acquéreur avant la cession ;
Que l'analyse des comptes montre que la chute de marge 2022 est liée au choix de chantiers peu rentables, que le maintien du chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 résulte notamment de l'encaissement des acomptes destinés aux chantiers à venir sans que les matières premières nécessaires à leur exécution soient achetées ; que ces informations n'ont pas été délivrées à L'Empathie ;
Que les dettes fournisseurs qui s'élevaient à 11 920 € à la clôture 2021 sont passées à 66 732 € à la clôture 2022 ;
Qu'un ensemble de charges non provisionnées pour un montant de 33 439,44 € allaient être supportées par la société Atmos-Fer dans les premiers mois de l'année 2023, ce qui a généré une trésorerie négative et des charges d'exploitation gonflées pour 2023 ;
Qu'au titre des immobilisations mobilières non présentes au 2 janvier 2023, se trouvent les ordinateurs de la société, amortis comptablement mais comportant les données nécessaires à l'administration d'Atmos-Fer ; que le préjudice est estimé pour un montant de 10 000 € correspondant au prix du matériel et au temps passé à reconstituer les données qu'il contenait.
Qu'un contentieux non révélé avec Monsieur [A] a donné lieu à un protocole transactionnel et généré une perte de 1 776 € pour Atmos-Fer, et qu'il convient de rajouter ce montant aux demandes de L'Empathie.
En défense, M. [T] demande au tribunal de : * Débouter L'Empathie et Atmos-Fer de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires non fondées ;
A titre reconventionnel :
Condamner L'Empathie à indemniser M. [T] du préjudice moral subi pour un montant de 30 000 € ; Condamner L'Empathie aux dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement : * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
[T] soutient :
Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1133, 1133 et 1231 du code civil ; Vu les articles 699, 700 et 514-1 du code de procédure civile ;
Sur l'absence de tout comportement dolosif de M. [T]
Que depuis juillet 2021, M. [U] a eu le temps nécessaire pour solliciter toutes les informations déterminantes concernant Atmos-Fer et qu'il a assisté à tous les stades des opérations de la cession, qu'une assistante de M. [U] a été présente dans les locaux d'Atmos-Fer jusqu'au 1 er décembre 2022 et que M. [U] est venu à plusieurs reprises dans les locaux d'Atmos-Fer afin qu'il puisse prendre
contact avec les salariés, avoir accès à toutes les informations sur la situation comptable, commerciale et financière de la société ;
Qu'il a été communiqué avant la cession l'état de la trésorerie, l'état des chantiers en cours, l'état des dettes et des créances à recevoir et notamment du montant du chiffre d'affaires prévisionnel 2023 ;
Que lors de l'acte de cession du 31 décembre 2022, M. [U] était parfaitement informé que la trésorerie de la société était inférieure à 20 000 € ;
Que le demandeur ne peut alléguer un quelconque dol commis par le cédant sur la situation de la société alors qu'il a eu toutes les informations avant et au moment de la cession, et qu'il a acheté en toute connaissance de cause ;
Sur l'absence de vice de consentement fondé sur l'erreur
Que M. [U] a attendu 18 mois pour invoquer un vice de consentement et une remise en cause de l'acte de vente et qu'on ne peut pas soutenir une impossibilité de poursuivre la réalisation de l'objet social ;
Sur l'absence de tout préjudice indemnisable de L'Empathie
Que L'Empathie a tenté de mettre à la charge de M. [T] le passif déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d'Atmos-Fer et ne sollicite plus une indemnisation à hauteur de 225 325,60 € mais à présent 150 000 € en dénaturant les dispositions contractuelles que L'Empathie a acceptées ; Qu'il n'a pas été précisé de condition relative à l'absence de variation de l'excédent brut d'exploitation en référence aux comptes clos au 31 décembre 2021 et ceux clos au 31 décembre 2022 et qu'aucune révision de prix n'était envisagée ;
Que sur le préjudice moral invoqué en raison de la publication obligatoire relative à la perte de la moitié du capital social lié à la rentabilité de l'entreprise, M. [U] a décidé de l'ouverture d'une cagnotte énonçant ses difficultés, ouverte au grand public et donc connues des créanciers et de toute autre personne ;
Sur l'absence de tout préjudice indemnisable d'Atmos-Fer
Que L'Empathie et M. [U] n'ont la qualité pour solliciter des sommes au bénéfice d'Atmos-Fer depuis la liquidation judiciaire de 9 septembre 2024 ;
Qu'aucun actif n'a été volé par M. [T] et qu'aucune décision pénale ayant autorité n'a été rendue ;
Sur la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif
Que L'Empathie ne peut alléguer avoir découvert une situation de trésorerie et des difficultés dans la gestion des chantiers post-cession alors que M. [T] l'avait parfaitement informé des difficultés conjoncturelles rencontrées par la société courant 2022 ;
Qu'à la date de la reprise, M. [T] lui a communiqué l'état de la trésorerie et l'état des chantiers à réaliser sur 2023 (devis acceptés) pour 149 920 € et que le paiement des acomptes de ces devis en 2022 ont permis la continuité de l'activité économique de la société ;
Que dans l'acte de cession il n'est pas consenti de révision de prix ;
Que M. [T] a contesté dans les délais contractuels l'intégralité des réclamations non fondées après réception des deux mises en jeu de la garantie de passif et d'actif ;
A titre reconventionnel
Que si par impossible le tribunal faisait droit, même partiellement aux demandes formulées par L'Empathie, M. [T] se trouverait dans l'incapacité financière d'y faire face et demande que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée à son égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes d'Atmos-Fer par suite de sa liquidation judiciaire ;
Le tribunal constate l'intervention volontaire de la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur judiciaire de la Atmos-Fer au travers de la notification de jugement prononcé le 16 novembre 2023 et dira recevables les demandes formulées au titre d'Atmos-Fer ;
Sur la demande de L'Empathie de condamner M. [T] à rembourser à la société L'Empathie la somme de 150 000 € ;
En demande, L'Empathie soutient :
Qu'il y a eu défaut d'information précontractuelle déterminante du consentement de la cessionnaire ;
Que M. [T] n'apporte pas la preuve d'avoir fourni une information sincère et véritable sur la situation de la société ;
Qu'il y a erreur sur les qualités essentielles des parts sociales d'Atmos-Fer et notamment sur la rentabilité économique ;
En défense, M. [T] soutient :
Que depuis juillet 2021, M. [U] a assisté à tous les stades des opérations de cession, qu'une assistante de direction a été détachée dans les locaux d'Atmos-Fer dans las phase de pré-cession pour communiquer à M. [U] tous les éléments relatifs à la situation financière et commerciale de la société ;
Que lors de l'acte de cession, M. [U] était informé et avait accepté une trésorerie inférieure à 20 000 € ;
Que le demandeur ne peut alléguer un dol commis par le cédant sur la situation de la société alors qu'il a eu toutes les informations au moment de la cession ;
Le tribunal, à la lecture des pièces versées au débat, constate l'ensemble des faits ayant abouti le 31 décembre 2022 à l'acte de cession des 100% des parts d'Atmos-Fer détenus par M. [T] au profit de M. [U] pour un montant de 150 000 € : * Les courriers d'intention pour la cession d'Atmos-Fer en date du 1 er décembre 2021, puis du 11 juillet 2022 où M. [U] fait état de nombreux contact et échanges de documents (Audits, échanges téléphoniques, visites sur place, examen de pièces comptables) pour recueillir des informations sur Atmos-Fer, son marché et son organisation interne ; * Les états de TVA et des carnets de commandes en date du 5 septembre 2022 ; * L'embauche par M. [U] d'une assistante de direction à partir du 1 er décembre 2022 qui sera dans les locaux d'Atmos-Fer jusqu'en janvier 2023 pour se former sur le fonctionnement de l'entreprise et communiquer à M. [U] les éléments concernant la gestion administrative et commerciale de l'entreprise ;
Pour caractériser le dol et qu'il soit retenu, il faut une intention de tromper ayant déterminé le consentement. Le tribunal juge que M. [T] a mis à la disposition de M. [U] tout un ensemble d'éléments relatifs à la situation commerciale et financière de la société. L'Empathie a eu accès aux comptes, commerciaux et financiers, a disposé d'une assistante sur place et a participé aux échanges depuis 2021 ;
Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de considérer un comportement dolosif de la part du cédant et déboutera L'Empathie sur la demande de condamner M. [T] à rembourser à la société L'Empathie la somme de 150 000 € ;
Sur la demande de L'Empathie de réduire le prix de cession des 760 parts sociales d'Atmos-Fer à 0 € ;
En demande, L'Empathie soutient :
Que le consentement de L'Empathie a été vicié et évoque un vice de consentement basé sur l'erreur ; Qu'à la réception des comptes clos au 31/12/2022 au cours de l'année 2023 il y a une baisse importante de l'excédent brut d'exploitation qui chute de 263 % ;
Qu'il y eu absence de restitution des actifs matériels de la société cédée et que M. [T] reconnait avoir conservé deux ordinateurs d'Atmos-Fer ;
En défense, M. [T] soutient :
Que M. [U] a attendu 18 mois pour invoquer un vice de consentement et une remise en cause de l'acte de vente et qu'il n'y avait pas impossibilité de poursuivre l'objet social ;
Qu'il n'a pas été précisé de conditions relatives à l'absence de variation de l'excédent brut d'exploitation en référence aux comptes clos au 31 décembre 202 et ceux clos au 31 décembre 2022 et qu'aucune révision de prix n'était prévue ;
Le tribunal constate, à la lecture des pièces versées au débat, que la société Atmos-Fer a continué son activité économique et ce, jusqu'au 9 septembre 2024, date de la liquidation judiciaire ; Le tribunal note, dans l'acte de cession des parts, la condition de disposer d'une trésorerie, à la date de la cession d'au moins 20 000 €, et que M. [U] déclare renoncer à cette condition ; Le tribunal ne voit pas dans les actes de cession et annexe de clauses relatives à la variation de l'excédent brut d'exploitation pouvant remettre en cause les prix convenus ;
Le tribunal jugera que l'erreur ne porte pas sur une qualité essentielle telle que l'absence totale d'actif, passif inconnu rendant la société non exploitable ; Le tribunal déboutera l'Empathie sur la demande de de réduire le prix de cession des 760 parts sociales d'Atmos-Fer à 0 € ;
Sur la demande de L'Empathie de condamner M. [T] à verser à L'Empathie la somme de 30 000 € au titre de la réduction du prix de vente des titres d'Atmos-Fer et condamner M. [T] au paiement de la somme de 60 090,76 € au titre de la réparation de l'entier préjudice subi par Atmos-Fer et L'Empathie ;
En demande, L'Empathie soutient :
Que le document de garantie d'actif passif joint à l'acte de cession engage M. [T] à indemniser L'Empathie de toute diminution d'actif ou augmentation de passif antérieure à la cession et non révélée ; Que l'actif d'Atmos-Fer a subi une nette diminution entre le 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ; Qu'il y a eu une chute de marge entre 2021 et 2022 ;
Qu'il y a eu augmentation des dettes fournisseurs ;
Qu'il y a eu absence de provisionnement de charges fin 2022 ;
Qu'il manquait deux ordinateurs contenant des données commerciales de la société Atmos-Fer ;
Qu'il existait un contentieux avec un client qui a généré une perte ;
En défense, M. [T] soutient :
Que L'Empathie était au courant des difficultés conjoncturelles rencontrées en 2022 et que la situation de trésorerie était connue lors de la signature du contrat de cession des parts ;
Que dans l'acte de cession, il n'est pas consenti de révision de prix
Qu'à la date de reprise M. [T] a communiqué l'état de la trésorerie et l'état des chantiers à réaliser sur 2023 ;
Que les dettes fournisseurs correspondent aux acomptes liés aux chantiers à venir 2023 et que le paiement de ces acomptes ont a permis la continuité de l'entreprise ;
Que M. [T] avait déjà contesté dans les délais contractuels des réclamations non fondées lors des deux mises en jeu de la garantie d'actif et passif ;
Le tribunal ne constate pas, à la lecture des pièces versées au débat, dans l'acte de cession et son annexe (la garantie de passif et actif), d'élément permettant de justifier une demande de réduction du prix de vente sur les parts sociales de la société Atmos-Fer ;
Le tribunal déboutera L'Empathie sur la demande de à verser à L'Empathie la somme de 30 000 € au titre de la réduction du prix de vente des titres d'Atmos- Fer ;
Sur la demande de condamner M. [T] à payer 18 314,76 € au titre de la réduction de passif entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 ;
Les pièces comptables des comptes clos des exercices 2021 et 2022 jointes au dossier montrent bien une diminution de l'actif social de 39 314,76 €. Sur ce montant, la demande d'indemnisation de l'Empathie à raison de 18 314,76 € ; Le tribunal constate la diminution d'actif entre les exercices 2021 et 2022, mais ne retrouve pas de corrélation entre le montant demandé de 18 314,76 € et les pièces versées au débat justifiant précisément la diminution des actifs de la société ; Le tribunal déboutera L'Empathie sur cette demande ; * Sur la demande de condamner M. [T] à payer 20 000 € au titre du préjudice économique, le tribunal juge qu'aucun élément dans la gestion d'Atmos-Fer avant cession ne peut avoir un lien avec les difficultés rencontrées post cession ; Le tribunal déboutera L'Empathie sur cette demande ; * Sur la demande de condamner M. [T] à payer 10 000 € au titre du préjudice moral, le tribunal juge que L'Empathie ne justifie pas d'une atteinte à la réputation de l'entreprise résultant de la procédure engagée ; Le tribunal déboutera L'Empathie sur cette demande ; * Sur la demande de condamner M. [T] à payer 10 000 € au titre du fichier client manquant dans l'entreprise, certains matériels informatiques appartenant à la société ont été conservés par le cédant après la vente ; l'absence des deux ordinateurs est reconnue par M. [T] qui argumente sur le fait que ces matériels étaient amortis ; Il n'est pas apporté de preuve sur l'absence du fichier commercial ; Le tribunal prendra en compte cette demande et, compte tenu de l'ancienneté du matériel incriminé, ramènera le montant demandé à la somme de 3 000 € ; * Sur la demande de condamner M. [T] à payer 1 776 € au titre du contentieux avec le client Monsieur [A] ; Ce contentieux non signalé a donné lieu à une indemnisation et perte financière ; Le tribunal note que ce litige est apparu fin 2022, avant la date de cession et ne constate pas de montant provisionné à ce sujet ;
Le tribunal prendra en compte cette demande et condamnera M. [T] à payer 1 776 € au titre du contentieux avec le client Monsieur [A] ;
Sur les demandes de M. [T] de condamner L'Empathie à indemniser M. [T] du préjudice moral subi pour un montant de 30 000 € ;
M. [T] estime avoir subi un préjudice moral subi pour un montant de 30 000 €, Le tribunal ne constate pas de preuve attestant du caractère diffamatoire ayant eu une incidence sur la réputation et l'intégrité de M. [T]. Le tribunal déboutera M. [T] sur cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal laissera à la charge de chaque partie les frais et les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes. Les dépens seront supportés par M. [T].
Sur l'exécution provisoire :
Vu les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, le tribunal, rappelant que l'exécution provisoire est de droit et en l'absence d'éléments factuels rapportés par M. [T] permettant de qualifier sa santé financière, déboutera M. [T] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SASU L'Empathie KS de sa demande de condamner Monsieur [I] [T] à rembourser à la société L'Empathie KS la somme de 150 000 € ;
Déboute la SASU L'Empathie KS de sa demande de réduire le prix de cession des 760 parts sociales d'Atmos-Fer à 0 € ;
Déboute la SASU L'Empathie KS de sa demande de condamner Monsieur [I] [T] à payer 10 000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer la somme de 3 000 € à la SASU L'Empathie KS pour le préjudice subi dû à la non-restitution des matériels informatique ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer la somme de 1 776 € à la SASU L'Empathie KS pour le contentieux avec le client Monsieur [A] ;
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.