Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00120
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Pour les débats :

Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jugement rendu ce jour 21/10/2025 par mise à disposition au greffe.

ET - SARL [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à SCP LOBIER MIMRAN [Q] LEZER JONZO en la personne de Me [Q] [P]

A. RAPPEL DE LA PROCEDURE

À l'issue de la procédure de mise en état, les parties ont été convoquées pour plaidoiries à l'audience collégiale du 9 septembre 2025, à laquelle la société Banque Populaire du Sud était représentée et la société MAKKE PASTA n'était ni présente, ni représentée.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, aux conclusions échangées entre elles et reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 9 septembre 2025.

Après avoir entendu les observations des parties et conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

B. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MAKKE PASTA (anciennement dénommée DOLCE PIZZA [Localité 1]) est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée spécialisée dans l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle italienne à consommer sur place ou à emporter ou livraison. Pizzéria, sandwicherie, glacier.

La société Banque Populaire du Sud est une société spécialisée dans les opérations de banque et de bourse. Services d'investissements, opérations de courtage d'assurances.

Le 19 mai 2018, la société MAKKE PASTA a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Banque Populaire du Sud.

Le 21 novembre 2023, la société MAKKE PASTA a conclu pour la gestion d'un compte courant professionnel avec la société Banque Populaire du Sud.

Le 24 mai 2018, par acte sous seing privé, la société MAKKE PASTA a souscrit le prêt n°08731854 auprès de la société Banque Populaire du Sud.

Le 24 mai 2018, par acte sous seing privé, la société MAKKE PASTA a souscrit le prêt garanti par l'état n°09047681 auprès de la société Banque Populaire du Sud dont l'option à l'amortissement a été levée le 3 mai 2023.

Le 22 avril 2024, par acte sous seing privé, la société MAKKE PASTA a souscrit le prêt garanti par l'état n°09075791 auprès de la société Banque Populaire du Sud dont l'option à l'amortissement a été levée le 3 mai 2023.

Le paiement des échéances des trois prêts n'a pas été honoré et le compte courant professionnel est débiteur.

Le 13 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Banque Populaire du Sud a mis en demeure la société MAKKE PASTA de procéder à la régularisation du paiement des échéances et du remboursement du solde débiteur.

La mise en demeure est restée sans effet. La société MAKKE PASTA n'a pas régularisé les impayés.

Le 21 janvier 2025, la société Banque Populaire du Sud a clôturé le compte courant et déclaré la déchéance du terme des prêts.

Le 25 mars 2025, la société Banque Populaire du Sud a assigné la société MAKKE PASTA en vu de :

Condamner la Société MAKKE PASTA à porter et payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre : * compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 9.304,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, * prêt n° 08731854 la somme de 821,42 € avec Intérêts conventionnels de 0,85 % à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, * PGE n°09047681 la somme de 15.239,70 € avec intérêts conventionnels de 0,73 % à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, * prêt n°09075791 la somme de 16.702,25 € avec Intérêts conventionnels de 4,38 % à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamner la Société MAKKE PASTA à porter et payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

C'est en l'état que se présente cette affaire devant la juridiction de céans.

C. Sur Quoi, le Tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1101 du code civil dispose que :

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L'article 1102 du code civil dispose que :

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

I. Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel

La société Banque Populaire du Sud justifie l'ouverture d'un compte professionnel au sein de son établissement par la société MAKKE PASTA.

La société Banque Populaire du Sud justifie la créance de la société MAKKE PASTA au montant de 9 304,59 €.

La société Banque Populaire du Sud justifie que la société MAKKE PASTA n'a pas honoré le remboursement du solde débiteur du compte courant.

Aucune pièce n'est apportée au débat par le défendeur non comparant, expliquant les raisons de l'inexécution de son obligation de paiement. Compte tenu de l'absence de contestation par la société MAKKE PASTA, il en est déduit qu'il n'a rien à opposer à la demande et qu'au contraire, il en reconnait la légitimité.

La société MAKKE PASTA sera condamnée à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 9 304,59 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 jusqu'à son complet paiement.

II. Sur la demande au titre des prêts souscrits

La société Banque Populaire du Sud justifie avoir consenti trois contrats de prêt à la société MAKKE PASTA d'un montant respectif de : * 30 000 €, pour une durée de 60 mois, au taux de 0,85 % l'an en date du 24 mai 2018, * 15 000 €, pour une durée de 60 mois, au taux de 0,73% l'an en date du 3 mai 2023, * 15 000 €, pour une durée de 60 mois, au taux de 4,38% l'an en date du 22 février 2024.

La société Banque Populaire du Sud justifie que la société MAKKE PASTA n'a pas honoré le remboursement des mensualités échues.

La société Banque Populaire du Sud justifie les créances de la société MAKKE PASTA au montant de : * 821,42 € pour le prêt consenti en date du 24 mai 2018, * 15 239,70 € pour le prêt consenti en date du 3 mai 2023, * 16 702,25 € pour le prêt consenti en date du 22 février 2024.

La société Banque Populaire du Sud justifie les taux d'intérêt contractuels de : * 0,85 % l'an pour le prêt consentit en date du 24 mai 2018, * 0,73 % l'an pour le prêt consentit en date du 3 mai 2023, * 4,38 % l'an pour le prêt consentit en date du 22 février 2024.

Aucune pièce n'est apportée au débat par le défendeur non comparant, expliquant les raisons de l'inexécution de son obligation de paiement. Compte tenu de l'absence de contestation par la société MAKKE PASTA, il en est déduit qu'il n'a rien à opposer à la demande et qu'au contraire, il en reconnait la légitimité.

La société MAKKE PASTA sera condamnée à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de : * 821,42 € au titre du prêt consentit en date du 24 mai 2018 majorée des intérêts au taux contractuel de 0,85 % l'an à compter du 18 mars 2025 jusqu'à complet paiement, * 15 239,70 € au titre du prêt consentit en date du 3 mai 2023 majorée des intérêts au taux contractuel de 0,73 % l'an à compter du 18 mars 2025 jusqu'à complet paiement, * 16 702,25 au titre du prêt consentit en date du 22 février 2024 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,38 % l'an à compter du 18 mars 2025 jusqu'à complet paiement,

III. Sur le paiement des entiers dépens et des frais irrépétibles

La société MAKKE PASTA, en sa qualité de partie qui succombe, supportera les dépens et devra payer 1 500 € au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes, plus amples ou contraires de chacune des parties, sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103, 1344-1, 1892, 1902 et 1905 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE la société MAKKE PASTA à porter et payer à la société Banque Populaire du Sud au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 9 304,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 jusqu'à son parfait paiement,

CONDAMNE la société MAKKE PASTA à porter et payer à la société Banque Populaire du Sud au titre du prêt n°08731854 la somme de 821,42 € avec Intérêts conventionnels de 0,85 % à compter du 18 mars 2025 jusqu'à son parfait paiement,

CONDAMNE la société MAKKE PASTA à porter et payer à la société Banque Populaire du Sud au titre du PGE n°09047681 la somme de 15 239,70 € avec intérêts conventionnels de 0,73 % à compter du 18 mars 2025 jusqu'à son parfait paiement,

CONDAMNE la société MAKKE PASTA à porter et payer à la société Banque Populaire du Sud au titre du prêt n°09075791 la somme de 16 702,25 € avec intérêts conventionnels de 4,38 % à compter du 18 mars 2025 jusqu'à son parfait paiement.

RAPPELLE le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

CONDAMNE la société MAKKE PASTA au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNE la SARL MAKKE PASTA aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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