Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00487
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00487 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTIW

MINUTE N° :

[U] [N], [X] [N] c/ [I] [V] [W]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Jacky ATTIAS, COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE,Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de [Y] [H] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

Madame [X] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [V] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 25 Juillet 2025, par Assignation - procédure au fond du 07 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] ont donné en location à Madame [I] [V] [W], un appartement n°41 au RDC, bâtiment B, situé [Adresse 6] à [Localité 5], comprenant un cave et une cour, pour un loyer mensuel initial de 800 euros outre un dépôt de garantie de 1.600 euros.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] ont fait délivrer assignation à Madame [I] [V] [W] par exploit du 7 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges des lieux loués et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location ;

-dire en conséquence que Madame [I] [V] [W] est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

-autoriser Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais de la défenderesse ;

-condamner Madame [I] [V] [W] à leur payer la somme de 2.750 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;

-condamner Madame [I] [V] [W] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;

-condamner Madame [I] [V] [W] à leur payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-ordonner l’exécution provisoire ;

-condamner la défenderesse aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale.

L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 15 juillet 2025.

L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.

Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent le montant de la dette à la somme de 1.591,68 euros, au 5 janvier 2026. Ils précisent s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.

Régulièrement assignée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [I] [V] [W] n’est ni comparante ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ;

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la dette locative :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance de la locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux ;

-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 3 avril 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 3.200 euros, qu’il était de 2.750 euros au 30 juin 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 1.591,68 au 5 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.

-du commandement de payer, délivré le 3 avril 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,

-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 15 juillet 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [I] [V] [W] étant redevable à l’égard de Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] de la somme de 1 591,68 au titre des loyers impayés à la date du 5 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 16 mai 2025 ;

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [I] [V] [W] à verser à Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 1 591,68 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation et d’autoriser son expulsion des locaux dont elle est devenue occupant sans droit ni titre ;

Madame [I] [V] [W] ne comparait pas à l’audience et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement ;

L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;

Madame [I] [V] [W] sera condamnée à payer à Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N], la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Madame [I] [V] [W] sera également condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 avril 2025 ;

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne Madame [I] [V] [W] à payer à Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 1 591,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;

Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 1er octobre 2024 au 16 mai 2025 ;

Autorise Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [V] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement n°41 au RDC, bâtiment B, situés [Adresse 6] à [Localité 6] et comprenant un cave et une cour ;

Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame [I] [V] [W],

Condamne Madame [I] [V] [W] à verser à Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Condamne Madame [I] [V] [W] à payer à Madame [X] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [I] [V] [W] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 avril 2025.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé le 5 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.