Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/08772
Formation
TPRX REDON CG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 12 Mars 2026

N° RG 25/08772 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4EP

Jugement du 12 Mars 2026

S.A.R.L. F.E.RAVALEMENT

C/

[K] [E] [B] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE

à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2026 ;

Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;

Audience des débats : 15 Janvier 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. F.E.RAVALEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée en la personne de M. [R] [L], accompagné de son épouse

ET :

DEFENDEUR :

M. [K] [E] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me KERGOURLAY Jordan, avocat au barreau de Vannes,

Mme [B] [E] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me KERGOURLAY Jordan, avocat au barreau de Vannes,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 20 mai 2025, la SARL F.E RAVALEMENT a sollicité le juge du Tribunal de proximité de REDON pour obtenir la condamnation de Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] au paiement de la somme de 6632,96 euros au titre d’une facture impayée, outre les sommes de 60,29 euros et 51,60 euros au titre des frais de procédure et de requête.

Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge du Tribunal de proximité de Redon enjoignait à Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] de payer à la SARL F.E RAVALEMENT la somme de 6632.96 euros en principal, outre 60.29 euros au titre de frais de procédure et 51.60 euros au titre des frais de requête et les condamnait aux dépens.

L'ordonnance portant injonction de payer était signifiée à Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] le 16 septembre 2025 par acte d’un commissaire de justice remis à personne.

Par courrier du 20 septembre 2025, reçu au greffe de la juridiction le 8 octobre 2025, Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 décembre 2025.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, la SARL F.E RAVALEMENT, représentée par Monsieur [L] [R], gérant, et son épouse, ont sollicité de : Dire et juger les travaux conformes au devis, au permis de construire et aux règles de l’art ;Rejeter l’ensemble des demandes adverses ;Condamner Monsieur et Madame [E] à leur payer la somme de 6632.96 euros TTC ;Condamner Monsieur et Madame [E] à leur payer 2500 euros de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur et Madame [E] à leur payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse précise que les dommages et intérêts correspondent aux frais d’huissier et au temps perdu pour venir aux audiences, occasionnant du retard sur les chantiers. Elle indique que le client a contesté la couleur alors que la couleur appliquée est celle prévue sur le permis de construire. Elle ajoute avoir proposé 300 euros de remise sur le projet et prétend ne pas avoir été invitée à l’expertise faite par le client. Elle indique que l’effritement constaté arrive fréquemment et qu’il est toujours prévu une reprise. Elle ajoute qu’il n’y a aucune intervention lorsque les températures sont négatives. Elle soutient ensuite n’avoir reçu aucun courrier recommandé pour demander l’arrêt du chantier.

Il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E], représentés par leur conseil, sollicitent de : A titre principal, Dire que la SARL F.E RAVALEMENT a manqué à son obligation de résultat ;Débouter en conséquence la SARL F.E RAVALEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SARL F.E RAVALEMENT à leur verser la somme de 7260 euros TTC au titre des travaux de reprise ;Ordonner la compensation de leur créance au titre des travaux de reprise avec la créance invoquée par la SARL F.E RAVALEMENT au titre de la facture n°24-04-43 en date du 16 avril 2024, d’un montant de 6632.96 euros TTC ;Condamner la SARL F.E RAVALEMENT à leur verser la somme de 627,04 euros correspondant au solde dû au titre des travaux de reprise après compensation ;Condamner la SARL F.E RAVALEMENT à leur verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ;A titre subsidiaire, Ordonner une réduction du prix qui ne saurait être inférieur à 80% du montant global de la créance invoquée par la SARL F.E RAVALEMENT au titre de la facture n°24-04-43 en date du 16 avril 2024, d’un montant de 6632.96 euros TTC ;Ordonner un échelonnement de la dette pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;En tout état de cause, Condamner la SARL F.E RAVALEMENT à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SARL F.E RAVALEMENT aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] précisent que le maître d’œuvre est en liquidation et qu’il n’y a pas eu de suivi de chantier. Ils précisent que la demanderesse a exécuté le devis de manière imparfaite, ajoutant qu’il n’y avait pas de date d’intervention, pas d’acompte versé, que la bonne couleur n’a pas été peinte, et qu’il y a une dégradation de l’enduit. Ils indiquent que la proposition de 300 euros est dérisoire mais qu’elle prouve que la demanderesse reconnaît la mauvaise exécution.

Il sera renvoyé aux conclusions des défendeurs pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile : "L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000164 du 4 juin 2025 a été signifiée à personne le 16 septembre 2025. L’opposition a été formée par courrier reçu le 8 octobre 2025.

En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable. Il convient, dès lors, de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL F.E RAVALEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver mais que celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve de son paiement.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, Monsieur et Madame [E] invoquent un défaut de conformité au permis de construire de la couleur de l’enduit appliqué par la SARL F.E RAVALEMENT, ce que celle-ci conteste. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoyait que l’enduit principal serait « blanc de la cote » avec des touches de « gris [Localité 5] ». Les défendeurs soutiennent que l’expert amiable a constaté le défaut de couleur. Il ressort en effet du rapport d’expertise, la mention d’un défaut de couleur de l’enduit, mais l’expert précise que le permis de construire indique que l’enduit principal sera de « teinte grise ton pierre » avec des touches de « gris Caucase », ce qui n’est pas le cas. La SARL F.E RAVALEMENT soutient avoir appliqué la couleur prévue au permis de construire et force est de constater que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d’une erreur de la demanderesse sur la couleur de l’enduit.

L’expert a constaté toutefois d’autres désordres invoqués par les époux [E], à savoir une dégradation de l’enduit, la présence d’un démarquage et un défaut de finition de l’enduit autour de la bavette. Des photographies sont également produites en attestant. Il apparaît notamment au regard des pièces produites, un effritement de l’enduit par endroit, qui n’est pas contesté par la SARL F.E RAVALEMENT, précisant à l’audience que cela arrive fréquemment et qu’elle prévoit toujours une reprise. Dans le contexte d’une maison neuve, il est apprécié que les désordres constatés sont imputables à la SARL F.E RAVALEMENT, qui n’invoque d’ailleurs pas d’autres causes. Elle n’apporte aucune explication s’agissant de la démarcation pourtant visible sur photographie.

Monsieur et Madame [E] sollicitent le paiement par la SARL F.E RAVALEMENT des travaux de reprise à hauteur de 7260 euros, mais ils invoquent un défaut de couleur dont la preuve n’est pas rapportée. Il n’est donc pas justifié que les travaux de reprise dont le paiement est demandé, correspondant à une reprise complète du ravalement, soient nécessaires pour réparer les seuls désordres constatés localisés. Ceux-ci affectent cependant l’homogénéité de la façade sur laquelle est constatée la démarcation et l’homogénéité de l’enduit, effrité.

Aussi, en raison du constat de l’exécution imparfaite de la prestation, il sera décidé d’une réduction du prix, proportionnée aux désordres constatés, et fixée à 1600 euros.

En conséquence, Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] seront condamnés à payer à la SARL F.E RAVALEMENT la somme de 5032.96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :

Les époux [E] ne produisent aucun élément de nature à prouver un préjudice moral. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, Monsieur et Madame [E] soutiennent ne pas être en mesure de régler le montant de la facture en un seul règlement, mais n’apportent aucun élément sur leur situation financière.

En conséquence, et au regard de la réduction du prix accordée, leur demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La SARL F.E RAVALEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Considérant que les époux [E] ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits alors qu’une solution amiable aurait pu être trouvée, la SARL F.E RAVALEMENT sera condamnée à leur verser la somme de 250 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du Tribunal de proximité de REDON, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000164 du 4 juin 2025 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-25-000164 du 4 juin 2025 ;

ORDONNE une réduction du prix de la facture 24-04-43 en date du 16 avril 2024, à hauteur d’un montant de 1600 euros ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] à payer à la SARL F.E RAVALEMENT la somme de 5032.96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la SARL F.E RAVALEMENT aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL F.E RAVALEMENT à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [B] [E] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

LE GREFFIER LE JUG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/08772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.