Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Narbonne
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00311
Formation
JCP Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

Service des contentieux de la protection

AFFAIRE N° RG 25/00311 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLE5

AFFAIRE :

DOMITIA HABITAT OPH

C/

[U] [H]

☒ Copie exécutoire délivrée à : DOMITIA HABITAT

☒ Copie à : DOMITIA HABITAT

Copie dossier Copie préfécture

ORDONNANCE DE REFERE

RENDUE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Dans l’affaire :

ENTRE :

EPIC DOMITIA HABITAT OPH, dont le siège social est sis 27 rue Nicolas Leblanc - ZI la Coupe - 11100 NARBONNE représenté par Mdame [N] [F], munie d’un pouvoir

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [U] [H], né le 16 Décembre 1982 à QUILLAN (11500), demeurant 2 bis avenue du Théâtre - Appartement n° 3 - 11100 NARBONNE PLAGE non comparant

DÉFENDEUR

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP GREFFIER : Madame Clémence GARIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date des débats : 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 19 Janvier 2026

DECISION : Contradictoire, réputée contradictoire, défaut, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026

RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé du 13 février 2012, L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [U] [H] sur des locaux sis 2 bis avenue du Théâtre Appartement 3, (11100) Narbonne-plage, pour un loyer mensuel de 276,98 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH a fait délivrer à M. [U] [H] un commandement de payer la somme principale de 1791,05 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [H] le 28 avril 2025.

L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH a ensuite fait assigner M. [U] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 pour demander de :

Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; Ordonner l'expulsion de M. [U] [H] ; Le condamner au paiement : De l’arriéré locatif à la somme de 3296,59 euros ; D’une indemnité mensuelle d’occupation ; De 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 juillet 2025.

A l’audience du 1er septembre 2025, L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a indiqué que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élevait désormais à la somme de 3941,34 euros.

M. [U] [H] n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION   Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 15 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.

Par ailleurs, L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 28 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 13 février 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025 pour un montant principal de 1791,05 euros.

Cette somme n’a pas été réglée par M. [U] [H] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juin 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [U] [H] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux articles R.433-1 et suivants du même code au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.

Sur le montant de l’arriéré locatif Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH produit, outre le contrat de bail signé le 13 février 2012, le commandement signifié le 28 avril 2025 un décompte démontrant que M. [U] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3941,34 euros.

M. [U] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3941,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ces textes que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.

Il est constant que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 juin 2025, M. [U] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 29 juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.

Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH, M. [U] [H] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 février 2012 entre L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH et M. [U] [H] concernant les locaux à usage d’habitation sis 2 bis avenue du Théâtre Appartement 3, (11100) Narbonne-plage sont réunies à la date du 29 juin 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [U] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour M. [U] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [U] [H] à verser à L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, la somme de 3941,34 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE M. [U] [H] à payer à L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE M. [U] [H] à verser à L’EPIC DOMITIA HABITAT OPH la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

La greffière La juge Clémence GARIN Elodie TORRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.