Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Narbonne
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00233
- Formation
- JCP Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 617 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
Service des contentieux de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00233 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DKUN
AFFAIRE :
HABITAT AUDOIS
C/
[T] [Y]
☒ Copie exécutoire délivrée à : HABITAT AUDOIS
☒ Copie à : HABITAT AUDOIS M. HAENAL
Copie dossier Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
HABITAT AUDOIS, dont le siège social est sis 1 Place Saint Etienne - 11000 CARCASSONNE réprésenté par Madame [E] [K], membre de la société, munie d’un pouvoir
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [Y]né le 04 Avril 1982 à SELESTAT (67600), demeurant 65 rue Jean Dellong - Appartement 73 - 11210 PORT LA NOUVELLE comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP GREFFIER : Madame Clémence GARIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date des débats : 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 19 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2023, HABITAT AUDOIS a consenti un bail d’habitation à M. [T] [Y] sur des locaux sis 65 rue Jean Dellong, appartement n°73, (11210) Port-la-Nouvelle, pour un loyer mensuel de 504,30 euros, outre une provision pour charges de 64,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, HABITAT AUDOIS a fait délivrer à M. [T] [Y] un commandement de payer la somme principale de 2373,71 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [Y] le 30 janvier 2025.
HABITAT AUDOIS a ensuite fait assigner M. [T] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 pour demander de :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; Ordonner l'expulsion de M. [T] [Y] ; Le condamner au paiement : De l’arriéré locatif à la somme de 6134,52 euros ; D’une indemnité mensuelle d’occupation ;De 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, HABITAT AUDOIS, représentée, indique qu'un échéancier a été mis en place le 1er août 2025 afin M. [T] [Y] puisse s'acquitter de sa dette, sollicite son homologation mais précise qu'en cas de non-respect la clause résolutoire retrouvera son plein effet. Elle maintient toutefois sa demande de condamnation aux dépens.
M. [T] [Y], comparant, sollicite l’homologation du plan d’apurement convenu avec son bailleur.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 30 mai 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, HABITAT AUDOIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 30 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 février 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025 pour un montant principal de 2373,71 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par M. [T] [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mars 2025.
Sur l’homologation du plan Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. Il est rappelé qu'en application de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En vertu de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, HABITAT AUDOIS produit un plan d’apurement signé entre lui et M. [T] [Y] démontrant que ce dernier restait lui devoir au 1er août 2025 la somme de 4 710,10 euros, celui-ci s’engageant à payer mensuellement, en plus de son loyer courant, la somme de 100 euros.
Compte tenu de ces éléments et du plan d’apurement signé entre les parties le 1er aout 2025, M. [T] [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités figurant dans ledit plan.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [T] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2023 entre HABITAT AUDOIS et M. [T] [Y] concernant les locaux à usage d’habitation sis 65 rue Jean Dellong, appartement n°73, (11210) Port-la-Nouvelle sont réunies à la date du 31 mars 2025 ;
HOMOLOGUE l'accord autorisant M. [T] [Y] à s’acquitter de la somme de 4 710,10 euros, outre le loyer et les charges courants, conformément au plan d'apurement mis en place entre les parties le 1er août 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée ept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT AUDOIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; que M. [T] [Y] soit condamné à verser à HABITAT AUDOIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge Clémence GARIN Elodie TORRES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.