Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Narbonne
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01470
- Formation
- JCP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE Service des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/01470 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DMBD
AFFAIRE :
[Z] [H] épouse [S]
C/
[P] [J]
☒ Copie à : Mme [H] épouse [S] JCP TJ Montpellier (transmission entier dossier)
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [Z] [H] épouse [S] née le 23 Février 1934 à SAINT NAZAIRE D’AUDE (11120), de nationalité Française demeurant 64 rue de la fontaine - 11120 SAINT-NAZAIRE-D’AUDE représentée par monsieur [L] [S], son fils, avec pouvoir de représentation,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [J] né le 16 Mai 1974 à ALES (30100) demeurant 51 avenue Raymond LACOMBE - 34800 CLERMONT L’HERAULT non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS : Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01 octobre 2020, Madame [Z] [H] épouse [S] donné à bail à Monsieur [P] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à la Résidence "les grands bois" avenue du Père SOULAS à MONPTELLIER 34090, pour un loyer mensuel de 450 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [H] épouse [S] fait signifier une mise en demeure de payer la dette locative à Monsieur [J], puis par requête en date du 07 octobre 2025 a sollicité la convocation de Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Narbonne la condamnation au paiement.
A l’audience du 01 décembre 2025, Madame [Z] [H] épouse [S] - par Avocat demandeur - les termes de ses demandes initiales et demande au tribunal de la condamner à lui payer la somme de 4893,85 euros au titre de l’arriéré locatif actualisé et des charges outre 100 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [J], bien que convoqué à sa dernière adresse connue n'a pas comparu (pli avisé non retiré) ni s'est fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au élibéré02 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 77 du Code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article 81 du même Code, « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
Aux termes de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ».
Selon l’article R 213-9-7 du même Code, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
L'article 42 du code de procédure civile prévoit par ailleur, que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de bail produit par Madame [Z] [H] que le bien donné à bail est un logement situé à la Résidence "les grands bois" avenue du Père SOULAS à MONPTELLIER 34090. Par ailleurs, la dernière adresse connue du défendeur est 51 avenue Raymond LACOMBE 34800 CLERMONT L'HERAULT 34800.
Au vu de la localisation du bien donné en location et de la dernière adresse du défendeur, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de MONPTELLIER .
Les droits de parties et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Se DECLARE incompétent ;
DESIGNE comme juridiction de renvoi compétente le Juge des contentieux de la Protection de MONPTELLIER ;
PRECISE que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai et que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ;
PRECISE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement conformément à l’article 84 du Code de procédure civile ;
RESERVE les droits des parties et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Clémence GARIN Elodie TORRES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Narbonne dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/01470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.