A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
20/01004
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/01135 du 17 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 20/01004 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNFX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me [P], avocats au barreau de LYON

C/

DEFENDEUR

Organisme CPAM 13 * [Localité 4]

représenté par madame [R] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne KATRAMADOS Marc

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1] (ci-après la société [2]) a saisi, par requête expédiée le 12 mars 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié sa salariée, Mme [G] [V], au titre de la législation professionnelle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.

En demande, la société [2], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de :

A titre principal :

Constater que Mme [V] a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2018 ;Constater que les prestations services à l’assurée font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ;Constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause ;Constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de Mme [V] ;Constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite ;Constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;En conséquence, déclarer inopposables après le 29 janvier 2018 l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs au sinistre en cause ;A tout le moins, en vertu du droit à la preuve, enjoindre à la CPAM de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le Docteur [Q] [B] – domicilié [Adresse 4] – sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces ;En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ;Déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 29 janvier 2018 de M. [V] ; A titre subsidiaire :

Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 29 janvier 2018 de Mme [V] ;Ordonner, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause selon mission telle que détaillée dans ses écritures ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;Déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 29 janvier 2018 de Mme [V]. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins ;Constater son accord pour déclarer inopposables les prestations, arrêts de travail et soins postérieurs au 21 novembre 2018 ;Débouter la société [2] de sa demande d’expertise ;Débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que ni le droit à la preuve ni le principe d’effectivité du recours ne lui imposent de transmettre l’entier dossier médical de l’assurée. Elle ajoute cependant qu’après lecture du rapport médical du médecin conseil de l’employeur, elle ne s’oppose pas à la demande de ce dernier de déclarer inopposables les prestations servies postérieurement au 21 novembre 2018 et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise à sa charge.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins et de communication du dossier médical de l’assurée

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 17 octobre 2018, versé aux débats par la caisse, vise un « écrasement de tout le dos + bassin entre deux engins motorisés lourds avec trauma rachis entier + bassin et viscéral : symptômes d’évolution lente et incidences : bilan en cours », ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2018.

Il ressort du courrier de notification en date du 2 avril 2019 que les lésions consécutives à l’accident du travail litigieux ont été considérées comme consolidées sans séquelles indemnisables à la date du 8 avril 2019.

Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail, soit jusqu’au 8 avril 2019, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins ou de produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation, à moins que la société [2] ne rapporte la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail ou se rattachent à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

A l’appui de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins, la société [2] indique qu’elle a un intérêt légitime à obtenir la communication du dossier médical de sa salariée dans la mesure où le taux de cotisations du risque professionnel est calculé à partir des dépenses reconnues imputables à l’employeur et où, en l’absence d’une telle communication, elle se trouve privée d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits et donc d’un recours effectif au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La société invoque également le droit à la preuve justifiant que soit ordonné la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et proportionnée au but poursuivi.

S’il est exact que, compte tenu du secret médical, l'employeur n’a pas accès à l’ensemble des informations de nature médicale ayant justifié les soins et arrêts de travail litigieux, ce dernier n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état, par tous moyens, d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans l’interruption d’activité et les soins pris en charge par la caisse.

Ainsi, l'accès, certes indirect par la voie de l’expertise judiciaire, aux pièces médicales d’un salarié n’est pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le moyen soutenu par l’employeur n’est pas fondé et la société [2] sera déboutée à ce titre de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié Mme [V] ainsi que de sa demande de communication de l’entier dossier médical de la salariée.

Sur la demande d’expertise

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, la société [2] sollicite la mise en œuvre d’une expertise en vue de déterminer si l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié Mme [V] sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 29 janvier 2018.

La CPAM des Bouches-du-Rhône s’y oppose, indiquant, après avoir pris connaissance du rapport médical du médecin-conseil de l’employeur, accepter l’inopposabilité des prestations servies à l’assurée postérieurement à la date proposée, à savoir le 21 novembre 2018.

Dès lors, le tribunal, qui constate qu’aucun litige d’ordre médical ne persiste, prononcera, sans ordonner d’expertise médicale, l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins servis postérieurement au 21 novembre 2018.

Sur les dépens

En présence d’un accord partiel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2020, confirmant la décision de ladite caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié Mme [G] [V] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 janvier 2018 ;

DÉCLARE inopposable à la société [1] la prise en charge des arrêts et des soins dont a bénéficié Mme [G] [V] postérieurement au 21 novembre 2018 ;

DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 20/01004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.