Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/11249
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11249 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4A5H

Minute : 26/00234

PMM

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

C/

Madame [G] [W] [S] Monsieur [J] [P]

Exécutoire, copie délivrées à : Me Frédéric GONDER Copie délivrée à : [G] [W] [S] [J] [P]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;

DEMANDERESSE : DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

D'UNE PART

DÉFENDEURS : DEMANDEURS A L'OPPOSITION :

Madame [G] [W] [S], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu par défaut le 14 janvier 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois a condamné Madame [W] [G] [S] et Monsieur [J] [P] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2 212 euros au titre des loyers impayés. Ce jugement a fait l’objet d’une signification en date du 16 avril 2025 à Madame [W] [G] [S] et Monsieur [J] [P], sans que les modalités de signification ne soient précisées. A la suite de cette signification, un commandement aux fins de saisie vente leur a été signifié le 2 septembre 2025. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2025, Madame [W] [G] [S] et Monsieur [J] [P] ont formé opposition audit jugement. Les parties ont respectivement été convoqués à l’audience du 4 décembre 2025 suite à l’opposition à jugement. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 janvier 2026. Lors de l’audience, le juge soulève l’irrecevabilité de l’opposition à jugement en raison du délai tardif de cette dernière. Cela n’a pas suscité d’observation des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l’article 476 du code civil, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

L’article 538 du Code de procédure civile prévoit : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».

L’article 571 du Code de procédure civile prévoit : « L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant ». Aux termes de ces articles, l’opposition relative à un jugement rendu par défaut n’est recevable que si elle est formée dans le délai légal d’un mois à compter de la signification de la décision.

Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 14 janvier 2025 a fait l’objet d’une signification le 16 avril 2025 à Madame [W] [G] [S] et Monsieur [J] [P].

Madame [W] [G] [S] et Monsieur [J] [P] ne contestent pas l’existence de cette signification, et n’invoquent pas d’irrégularité affectant l’acte de signification. En l’espèce, ils ont formé opposition le 21 octobre 2025, soit plus de six mois après la signification du jugement. Par conséquent, quelque soit les modalités de signification de ce dernier, l’opposition est manifestement tardive et ne s’inscrit pas dans le délai légal. Il convient en conséquence de déclarer l’opposition à jugement formée par Madame [W] [G] [S] et Monsieur [J] [P] irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort ;

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [W] [G] [S] et Monsieur [J] [P] à l’encontre du jugement rendu le 14 janvier 2025 ; DIT que le jugement rendu le 14 janvier 2025 produira tous ses effets ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé à [Localité 2] le 19 février 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/11249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.