Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/12013
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/12013 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DXL

Minute : 26/00241

Monsieur [E] , [V] [B] Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 Société SEYNA Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [O] , [M] [J]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [O] , [M] [J]

Le

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

- Monsieur [E] , [V] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

- Société SEYNA [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] , [M] [J] non comparant

demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 16 juin 2022, Monsieur [E] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [M] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Suivant acte sous signature privée en date du 20 juin 2022, la SA SEYNA s’est portée caution des engagements du locataire à l’égard du bailleur, à hauteur de 90.000 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [E] [B] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [O] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2.777,83 euros au titre de sa dette locative, en ce inclus 929,83 euros au bailleur et 1.848 euros à la SA SEYNA,Condamner le défendeur à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner le défendeur à verser à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026. A cette date, Monsieur [E] [B] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes de résiliation et d’expulsion, ainsi que des demandes subséquentes. Ils maintiennent leur demande en paiement et actualisent la dette locative à hauteur de 2.821,83 euros, déduction faite du dépôt de garantie, en ce inclus 1.848 euros dus à la SA SEYNA et 973,83 euros dus à Monsieur [E] [B]. Monsieur [O] [M] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire. En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de location, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatives afférentes ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 1.848 euros pour la SA SEYNA et 973,83 euros pour le bailleur. Ils rapportent ainsi la preuve tant de l’existence de leur créance que de la réunion des conditions de réalisation de la subrogation conventionnelles dont ils se prévalent. Le défendeur ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Il sera condamné à verser la somme de 1.848 euros à la SA SEYNA, et 973,83 euros à Monsieur [E] [B].

Sur les autres demandes Le défendeur, qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [M] [J] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 973,83 euros au titre de sa dette locative, CONDAMNE Monsieur [O] [M] [J] à verser à la SA SEYNA la somme de 1.848 euros au titre de sa dette locative, CONDAMNE Monsieur [O] [M] [J] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le  12 mars 2026

Et ont signé,

Le Greffier                                                              Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/12013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.