Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/12971
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/12971 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HVD

Minute : 396/26

S.A. [Adresse 4] Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [L] [N] [B]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Copie délivrée à : M. [B] Le 19 Mars 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [N] [B], demeurant [Adresse 6] non comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°51429100242100 acceptée le 21 septembre 2024, [Adresse 4] a consenti à M. [L] [B] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 1 500,00 €, au taux débiteur de 20,28 %.

Les fonds ont été débloqués le 29 septembre 2024.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2025, Carrefour Banque a mis en demeure M. [L] [B] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 11 mars 2025.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2025, [Adresse 4] a assigné M. [L] [B] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 2 février 2026 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Carrefour Banque, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise au 11 mars 2025 ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause, condamner M. [L] [B] au paiement : o d'une somme de 4 303,46 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2025 ; o d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 21 septembre 2024, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 11 mars 2025, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.

M. [L] [B], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [L] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n'étant pas susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas été touché à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2024.

Or, l'assignation de [Adresse 4] a été introduite le 3 novembre 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [L] [B].

En conséquence, les prétentions soutenues par Carrefour Banque sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur le rejet de la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat

Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 8, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés.

En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d'un moyen de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.

Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.

Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s'en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 11 mars 2025, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse datée du 2 février 2025.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, il apparaît que M. [L] [B] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°51429100242100 au jour de l'assignation.

3. Sur le montant des sommes dues

L'article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l'espèce, [Adresse 4] fournit à la cause le contrat de crédit n°51429100242100 aux termes duquel il a consenti à M. [L] [B] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 1 500,00 €, au taux débiteur de 20,28 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [L] [B] a utilisé une somme totale de 3 480,74 € sans n'effectuer aucun paiement.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 480,74 € pour solde du crédit.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels dès lors que la résiliation du contrat exclut l'application d'une clause contractuelle.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE les prétentions soutenues par Carrefour Banque recevables ;

DÉCLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit renouvelable n°51429100242100 conclu le 21 septembre 2024 entre [Adresse 4] et M. [L] [B] ;

REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°51429100242100 conclu le 21 septembre 2024 entre Carrefour Banque et M. [L] [B] ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°51429100242100 conclu le 21 septembre 2024 entre [Adresse 4] et M. [L] [B] au jour de l'assignation ;

CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Carrefour Banque la somme de 3 480,74 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de l'assignation ;

DEBOUTE [Adresse 4] de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Carrefour Banque la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [B] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 19 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/12971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.