Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00292
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02/12/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F292
Demandeur (s) : Saisine d'office
Défendeur (s) : CORSICA BOBINAGE SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Sébastien SEBASTIANI Composition du trib Président : Juges : unal lors des débats et du délibéré : Monsieur Claude FERRANDI Monsieur [C] [Q] Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des déb
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier lors du pror ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé Ministère Public auq Représenté par Mme 4 uel le dossier a été communiqué : Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/11/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 19/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CORSICA BOBINAGE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; et par jugement en date du 11/02/2025 a ordonné le maintien de la période d'observation ;
Par jugement en date du 15/04/2025, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation pour une période de six mois et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 01/07/2025 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 01/07/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;
L'affaire a fait l'objet de divers renvois à la demande du débiteur pour être rappelée à l'audience du 25/11/2025 ;
Le mandataire judiciaire, dans son rapport a indiqué que le projet a été déposé et qu'il est en cours de circularisation ; il a déclaré qu'aucune aggravation du passif au cours de la période d'observation n'est à noter et qu'il n'est pas opposé à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
A l'audience, le débiteur représenté par son conseil a fait état d'un contentieux en cours ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
La prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager la circularisation du projet de plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ;
En conséquence, le Tribunal autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu ;
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la société CORSICA BOBINAGE SARL pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
Mardi 31/03/2026 à 9 heures
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.