Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
2025003501
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 23/01/26

Rôle général : 20253501

Saisine : Assignation en référé du 24/11/25

Partie demanderesse : SAS LOCADIAL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 898 685 433, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Lisieux (14100), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [K], du barreau de Lisieux et comparante à l'audience

Partie défenderesse : SARL ANTONI DI NAPOLI, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 930 586, dont le siège social est situé [Adresse 2], non comparante et non représentée à l'audience.

Débats : Audience du 19/12/25

Composition de la formation collégiale de référé : * Monsieur Graindorge président * Monsieur Mauger, juge * Monsieur Anfry, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23/01/26

Copie Exécutoire délivrée le : 23/01/26 A : Maître [K]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

La SAS LOCADIAL exerce une activité de location de biens, notamment de distributeurs automatiques.

Par contrat de location n° LOCDAP240803 en date du 15 août 2024, elle a donné en location à la SARL ANTONI DI NAPOLI un distributeur automatique de pizzas.

Un échéancier valant facture a été émis par la SAS LOCADIAL conformément aux stipulations contractuelles.

Il est constant que cet échéancier n'a été que partiellement honoré et qu'à ce jour des loyers demeurent impayés.

Une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 octobre 2025, comprenant une proposition d'échéancier, est demeurée sans effet.

LA PROCEDURE :

Par assignation en référé du 24/11/25, la SAS LOCADIAL a fait assigner la SARL ANTONI DI NAPOLI aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil;

Vu les dispositions des articles L 231-1 et L 231-1 à L 231-5 du même code ;

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LISIEUX statuant en référé de condamner la SARL ANTONI DI NAPOLI à payer à la SAS LOCADIAL : * La somme de 37 862,80 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * La somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; * La somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Maître [K] dans l'intérêt de la SAS LOCADIAL qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, quant à elle, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la SARL ANTONI DI NAPOLI bien que régulièrement citée, ne comparaît pas ;

Qu'au demeurant la SAS LOCADIAL, verse aux débats l'ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l'assignation, et notamment le contrat de location et le décompte ;

Vu les articles 873 du code de procédure civile, et 1103, 1104 et 1193 du code civil ;

Que le tribunal fera droit partiellement aux demandes de la société SAS LOCADIAL, étant précisé que selon l'article 8 du contrat, les échéances dues après la rupture des relations contractuelles sont portées à 50 % des loyers restants, étant entendu que le trois mois d'impayés avant ladite rupture sont en revanche dus en totalité ;

Que par conséquent, le Tribunal condamnera la SARL DI NAPOLI à payer à SAS LOCADIAL, la somme de 25 148,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

Attendu qu'il apparaît équitable de condamner la SARL DI NAPOLI à payer à la SAS LOCADIAL la somme de 800 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Attendu que la SARL DI NAPOLI, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en sa formation collégiale de référé, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SARL ANTONI DI NAPOLI à payer à la SAS LOCADIAL : * La somme de 25 148,60 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * La somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la SARL DI NAPOLI à payer à la SAS LOCADIAL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL DI NAPOLI en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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