Décision contentieux général - chambre 1 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025003454
- Formation
- Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 702 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Olivier PRÉVEL
Débats à l'audience publique du 07/05/2025
Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/04/2025, la société [Localité 1] MACLOU a assigné monsieur [Z] [C] [K] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 07/05/2025 afin qu'il soit jugé, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, que monsieur [Z] [C] [K] a manqué à ses obligations contractuelles, qu'en conséquence il soit condamné au paiement de la somme 7 710,06 € au titre de la réfection rendue nécessaire du fait des carences du soustraitant et de l'indemnisation du client [A], outre la somme de 225,20 € au titre des frais d'huissiers déboursés et, le tout avec intérêts à compter du 17/04/2024, que monsieur [Z] [C] [K] soit condamné au paiement de la somme de 500 € TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du même code, que monsieur [Z] [C] [K] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [Localité 1] MACLOU est une société offrant des prestations de vente et de pose de revêtements de sol par le biais des magasins à son enseigne. Elle peut faire appel à des sous-traitants pour réaliser les prestations demandées par sa clientèle et elle formalise cette relation de travail par la signature d'un contrat nommé « contrat cadre de sous-traitance ».
La société [Localité 1] MACLOU a signé le 22/09/2020 un tel contrat avec monsieur [Z] [C] [K], artisan et entrepreneur indépendant exerçant sous l'enseigne ORNATA.
Suivant commande n°1219794 du 17/10/2020, monsieur [A] a commandé auprès du magasin [Localité 1] MACLOU de [Localité 2], la fourniture et la pose d'un revêtement de sol vinyle aspect bois naturel et prestations de préparation de sol, ragréage et pose pour un montant de 3 956,76 € TTC.
Monsieur [K] a été mandaté pour réaliser la prestation de pose chez ledit client.
Monsieur [A] a réglé en totalité la facture éditée par la société [Localité 1] MACLOU, mais il a été constaté des malfaçons inhérentes à la pose non conforme, notamment un décalage entre les lames posées et la présence d'écartement entre les lames.
Il a été demandé à monsieur [K] de reprendre sa prestation et une mise en demeure de reprendre le chantier lui a été adressée le 22/03/2024. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le 05/04/2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société [Localité 1] MACLOU à monsieur [K] qui l'a réceptionnée et n'a pas donné suite. Une sommation de faire était adressée par voie de commissaire de justice le 17/04/2024 à monsieur [K], lequel l'a reçu en personne sans y donner suite.
Pour pallier la carence de son sous-traitant, la société [Localité 1] MACLOU a proposé à monsieur [A] une réfection totale chiffrée à 6 710,06 €. Par ailleurs, la société [Localité 1] MACLOU a indemnisé à hauteur de 1 000€ TTC monsieur [A] pour la prise en charge du poêle à bois, son déménagement et sa réinstallation pendant la durée du chantier. Le préjudice total pour la société [Localité 1] MACLOU s'établit donc à 7 710,06 € envers monsieur [K].
Les différentes démarches amiables n'ayant eu aucun effet, la société [Localité 1] MACLOU n'a eu d'autre choix que de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société [Localité 1] MACLOU a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [K] n'était pas présent ni représenté l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que l'acte d'assignation a été délivré à monsieur [K] ; que ce dernier ne comparaît pas ni personne pour lui ; qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu'il semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu que monsieur [K] a signé le 22/09/2020 un contrat cadre avec la société [Localité 1] MACLOU; que selon l'article 3 alinéa 1 dudit contrat, monsieur [K] reconnaissait avoir toutes les compétences pour l'exécution du chantier qui lui était confié ;
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que l'article 1217 du même code prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du contrat, il est clairement établi que monsieur [K] a une obligation de résultat ;
Attendu qu'il est clairement indiqué dans l'article 5 du contrat de sous-traitance que « la Société [Localité 1] MACLOU peut à tout moment demander au sous-traitant de reprendre ses travaux en cas de malfaçons […] dans ce cas les travaux à réaliser et les fournitures sont à la charge du sous-traitant. »;
Attendu que l'article 9 du contrat de sous-traitance mentionne qu'en sa qualité de soustraitant, monsieur [K] est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité ;
Attendu que monsieur [K] a été informé des désordres et de la pose défectueuse et qu'il n'y a pas donné suite ;
Attendu que le coût de la réfection a été chiffrée à 6 710,06 € TTC ;
Attendu qu'un accord transactionnel entre la société [Localité 1] MACLOU et le client final monsieur [A] a été établi afin de l'indemniser pour la prise en charge du démontage/remontage du poêle à bois, du relogement durant les travaux, du déménagement et du garde meuble ;
Attendu que par cette transaction, monsieur [A] a renoncé à toute action en justice à l'encontre de la société [Localité 1] MACLOU et qu'il soit fait état de cette issue amiable entre les parties pour les besoins de la procédure engagée par la société concluante à l'encontre de monsieur [K] sous-traitant de la société [Localité 1] MACLOU;
Attendu qu'en plus de la réfection du chantier, la société [Localité 1] MACLOU a indemnisé à hauteur de 1 000 € TTC monsieur [A] pour les désagréments subis par ce dernier ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la société [Localité 1] MACLOU est parfaitement fondée à demander la condamnation de monsieur [K] au paiement de la somme de 7 710,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2024 ; qu'il y sera fait droit ;
Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ; qu'en l'espèce, monsieur [K] n'a pas répondu à son obligation de faire suite à la sommation du 17/04/2024, que partant le tribunal le condamnera au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation ;
Attendu que l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »;
Attendu que la société [Localité 1] MACLOU a subi un préjudice allant au-delà d'un simple retard de paiement, que ce préjudice n'a pas été compensé ni par des intérêts conventionnels, ni par une clause pénale ; qu'elle a dû assumer le coût d'une réfection à cause de la carence de monsieur [K] ; que le tribunal estime dès lors recevable la demande de la société [Localité 1] MACLOU et condamnera par conséquent monsieur [K] au paiement de la somme de 500 € pour réparation du préjudice subi ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société [Localité 1] MACLOU a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [K] au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que monsieur [K], partie qui succombe, supportera les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare l'action de la société [Localité 1] MACLOU recevable et fondée ;
Déclare que monsieur [Z] [C] [K] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société [Localité 1] MACLOU ;
Condamne monsieur [Z] [C] [K] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 7 710,06 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17/04/2024 ;
Condamne monsieur [Z] [C] [K] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
Condamne monsieur [Z] [C] [K] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne monsieur [Z] [C] [I] à payer à la société [Localité 1] MACLOU la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [C] [I] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.