Décision contentieux général - chambre 4 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025001494
- Formation
- Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 877 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 23/04/2025 Demandeur(s) : [Q] SAS
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 26/02/2025
Jugement rendu le 23/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 06/02/2025, la SAS [Q] a assigné la SARL RIVA FLOC à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 26/02/2025 afin qu'elle soit condamnée, au
visa des articles1103 et 1231-2 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 17 424 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 26/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL RIVA FLOC a souscrit le 28/06/2022, auprès de la SAS [Q] un contrat de location de 4 ans, destiné à financer un site internet, dont la réalisation était confiée au prestataire COHERENCE COMMUNICATION.
Le contrat prévoyait le versement de 48 loyers mensuels de 660 € TTC, du 20/09/2022 au 28/06/2026. Le site a été réalisé et réceptionné par la SARL RIVA FLOC le 22/08/2022.
Suite à 3 échéances impayées les 20/09/2024, 20/10/2024 et 20/11/2024, la SAS [Q] a mis en demeure le 04/12/2024 la SARL RIVA FLOC de régler la somme de 1 980 € de loyers impayés majorés de 264 € au titre de la clause pénale et 33,69 € au titre des intérêts de retard, précisant qu'aux termes des conditions du contrat de location, à défaut de règlement sous 8 jours, la totalité des sommes dues, échues ou à échoir, devenait immédiatement exigible.
La SARL RIVA FLOC n'ayant procédé à aucun règlement dans les 8 jours de la mise en demeure, la SAS [Q] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir le recouvrement de sa créance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la SAS [Q] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en maintenant l'intégralité de ses demandes.
La SARL RIVA FLOC n'était pas représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; il s'avère donc que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La SAS [Q] produit à l'appui de sa demande, le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, signé par la SARL RIVA FLOC et revêtu de son cachet, le contrat de location du 28/06/22 signé, et comportant les conditions générales de location qui précisent que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute d'un règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues, échues ou à échoir, majorée d'une clause pénale de 10%, deviendra immédiatement exigible et entraînera la résolution du contrat. Elle produit également la mise en demeure du 04/12/2024 visant la clause résolutoire, demandant que lui soit réglée la somme de 17 424 € outre intérêts de retard au taux légal, se décomposant comme suit : * clause pénale y afférent 10 %, soit 300 € * 19 loyers à échoir de 660 €, du 20/02/25 au 20/08/26, soit 12 540 € * clause pénale y afférent 10 %, soit 1 254 €
Il résulte de ce qui précède que la SAS [Q] détient à l'encontre de la SARL RIVA FLOC une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu'il y a donc lieu de condamner la SARL RIVA FLOC au paiement de la somme de 17 424 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/12/2024, date de la mise en demeure.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Pour recouvrer sa créance, la SAS [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL RIVA FLOC au paiement de la somme de 750 € à ce titre.
La SARL RIVO FLOC, partie qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL RIVA FLOC à payer à la SAS [Q] la somme de 17 424 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 04/12/2024 ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SARL RIVA FLOC à payer à la SAS [Q] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RIVA FLOC aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.