Décision contentieux général - chambre 2 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2024002797
Formation
Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 184 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002797 Jonction : 2024 005060

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Deuxième chambre Jugement du 22/10/2025

Demandeur(s) : SARL DANJOU LEMONNIER [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°889 929 444 Représentant(s) : Maître Aurélie FOUCAULT, avocate au barreau de Caen– Défendeur(s) : Orange [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] immatriculé(e) au RCS de Nanterre n°380 129 866 Représentant(s) : Maître Caroline DUMONTIER-SEREAU, avocate au barreau de Rouen, et pour postulant Maître Shéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : SOGETREL [Adresse 3] [Localité 2] immatriculé(e) au RCS de Nanterre n° 397 767 831 Représentant(s) : Maître Maud VIALARD, avocate au barreau de Paris, et pour postulant Maître Anne FOUBERT, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : SAS 2H ELEC [Adresse 4] [Localité 3] immatriculé(e) au RCS de d'Evry n°894 937 267 Représentant(s) : Maître Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Diane BESSON, avocat au barreau de Caen

Christophe HAMERY Jean-Luc ANDRÉ

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 10/09/2025

Jugement rendu le 22/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 18/04/2024, la SARL DANJOU LEMONNIER a assigné la société Orange à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 22/05/2024 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 4 200 € HT en réparation du préjudice matériel, outre la somme de 500 € au titre du préjudice économique, la somme de 800 € au titre du préjudice moral, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant actes en date des 26/07/2024 et 30/07/2024, la société Orange a assigné en intervention forcée les sociétés SOGETREL et 2H ELEC à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 11/09/2024 afin d'obtenir, au visa des articles 331 et suivants, et 367 du code de procédure civile, et la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la condamnation in solidum des sociétés SOGETREL et 2H ELEC à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de la SARL DANJOU LEMONNIER, qu'il soit prononcée à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par mesure d'administration judiciaire du 11/09/2025, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances pour qu'il soit statué par un seul et même jugement.

L'affaire a été plaidée le 10/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

La SARL DANJOU LEMONNIER exerce une activité de boulangerie-pâtisserie à [Localité 1] (14). Elle est titulaire d'un contrat de téléphonie et d'internet auprès de la SA ORANGE.

Au début de l'année 2023, la SARL DANJOU LEMONNIER s'est rapprochée de la SA ORANGE afin d'installer la fibre dans ses locaux. L'opérateur a alors prévu l'intervention de l'un de ses techniciens pour la mise en service de l'accès fibre au 24/03/2023 entre 8h00 et 11h30.

La SA ORANGE a sous-traité cette prestation à la société SOGETREL, qui a elle-même sous-traité à la société 2H ELEC. Les travaux d'installation de la fibre ont été réalisés le 24/03/2023.

Quelques semaines après l'intervention, la SARL DANJOU LEMONNIER a constaté que son store-banne ne fonctionnait plus. Elle affirme que le mur de l'immeuble, le bloc moteur, et le tube du store banne sur lequel la toile est enroulée ont été percés, dans le prolongement du percement fait par le technicien à l'intérieur de l'immeuble pour installer la fibre.

La SARL DANJOU LEMONNIER indique avoir adressé une réclamation en ligne à la SA ORANGE, puis multiplié les appels téléphoniques sans obtenir de réponse satisfaisante. Elle a ensuite adressé un courrier de réclamation recommandé à la SA ORANGE le 03/08/2023.

Entre temps des travaux ont été effectués sur la façade de l'immeuble (suppression de corniche, repositionnement d'enseigne) en août 2023.

Le 16/11/2023, un technicien de la SA ORANGE s'est rendu sur place pour constater les dommages. Une réunion s'est également tenue le 04/12/2023 entre la société SOGETREL, la société 2H ELEC et la SARL DANJOU LEMONNIER.

La SARL DANJOU LEMONNIER a fait réaliser une expertise amiable par la société UNION D'EXPERTS le 29/01/2024. L'expert a conclu que les dommages occasionnés au storebanne et à sa motorisation étaient consécutifs à l'intervention du technicien lors de l'installation de la fibre en mars 2023.

La SARL DANJOU LEMONNIER a fait établir un devis pour le remplacement du storebanne, s'élevant à 4 200 € HT. Malgré plusieurs mises en demeure, la SA ORANGE n'a pas donné suite aux réclamations de la SARL DANJOU LEMONNIER, ce qui a conduit cette dernière à saisir le tribunal de commerce afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la SARL DANJOU LEMONNIER a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la SA ORANGE est responsable des dommages causés à son store-banne lors de l'installation de la fibre optique effectués par ses sous-traitants, qu'elle a signalé les dommages dès mai-juin 2023 par téléphone et courriels, et produit des courriels datés de mai et juin 2023 adressés à la SA ORANGE. Elle soutient n'avoir constaté les dommages qu'après avoir voulu utiliser le store-banne et que la réclamation n°25694603 mentionnée dans son courrier du 03/08/2023 prouve des signalements antérieurs. Concernant les travaux effectués sur la facade de l'immeuble, la SARL DANJOU LEMONNIER affirme qu'ils ont eu lieu fin août 2023, après le signalement des dommages, et qu'ils n'ont nécessité aucun percement, produisant des photographies montrant que l'enseigne a été repositionnée plus bas après ces travaux et affirme qu'il reste de la place pour installer un nouveau store-banne. La SARL DANJOU LEMONNIER produit le rapport d'expertise amiable du 29/01/2024 confirmant le lien entre l'intervention et les dommages, ainsi qu'un constat d'huissier du 12/09/2024 démontrant la concordance entre les percements intérieurs et extérieurs. Elle conteste l'argument de la SA ORANGE selon lequel elle n'aurait plus l'intention ni la place d'installer un nouveau store-banne, affirmant que son utilisation est nécessaire pour protéger les pâtisseries et chocolats de toute altération. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes, y ajoutant le débouté de la SA ORANGE, de la SAS SOGETREL et de la société 2H ELEC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A la barre, la SA ORANGE a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la SARL DANJOU LEMONNIER ne prouve pas la mauvaise exécution du contrat ni le lien de causalité entre son intervention et les dommages constatés sur le store-banne, qu'elle conteste l'application des dispositions de l'article 1217 du code civil, arguant que

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l'obligation principale de raccordement à la fibre a été correctement exécutée. Elle affirme que l'expertise amiable du 29/01/2024 ne lui est pas opposable car non contradictoire et que le lien de causalité entre l'intervention et les dommages n'est pas établi. Elle conteste la chronologie des faits présentée par la SARL DANJOU LEMONNIER, soulignant la tardiveté de la réclamation (5 mois après l'intervention). La SA ORANGE suggère que les travaux ultérieurs en façade pourraient être à l'origine des dommages, et soutient que les photographies prises le jour du raccordement (24/03/2023) montrent que l'enseigne était en place et que le store-banne ne pouvait être installé derrière celle-ci comme l'affirme la SARL DANJOU LEMONNIER. Elle conteste également l'authenticité des courriels de mai et juin 2023 produits par la SARL DANJOU LEMONNIER, affirmant que le mail du 03/05/2023 n'a pas été délivré en raison d'une adresse erronée. Elle soulève que le constat d'huissier du 03/05/2023 montre que le store était déjà démonté à cette date, ce qui serait incohérent avec la version de la SARL DANJOU LEMONNIER. Enfin, la SA ORANGE affirme qu'il n'y a plus de place pour installer un store-banne compte tenu du repositionnement de l'enseigne et que la SARL DANJOU LEMONNIER profite de son intervention pour obtenir un store-banne neuf. Elle a sollicité, à titre principal, le débouté de la SARL DANJOU LEMONNIER de l'intégralité de ses demandes à défaut de mauvaise exécution du contrat ; à titre subsidiaire, le débouté de la SARL DANJOU LEMONNIER à défaut de preuve du lien de causalité entre les travaux et les dommages; à titre infiniment subsidiaire, le débouté de la SARL DANJOU LEMONNIER de sa demande de 4 200 € HT ou la ramener à de justes proportions : le débouté de la SARL DANJOU LEMONNIER de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices économique et moral; si condamnation, qu'il soit jugé recevable l'appel en garantie contre SOGETREL et condamner cette dernière à l'indemniser de toute condamnation : que toute partie succombante soit condamnée à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience, la SAS SOGETREL a repris ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que l'attestation de 2H ELEC indique que ses techniciens n'ont pas percé le store-banne et invoque la difficulté de trouver une correspondance entre les percements intérieurs et extérieurs, qu'elle conteste l'opposabilité de l'expertise amiable du 29/01/2024, arguant qu'elle n'y a pas été convoquée. Elle a soutenu que le lien de causalité entre les travaux de raccordement à la fibre et les dommages au store-banne n'est pas prouvé ; que les dommages pourraient être liés aux travaux effectués ultérieurement sur la façade de l'immeuble. Concernant son appel en garantie contre la société 2H ELEC, elle a invoqué l'arrêt de la Cour de Cassation du 02/02/2017 (n°15-29.420) établissant l'obligation de résultat du sous-traitant. Elle a sollicité, à titre principal, qu'il soit constaté que la SARL DANJOU LEMONNIER ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées, que la société ORANGE ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par SOGETREL, que la SARL DANJOU LEMONNIER ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, que la SARL DANJOU LEMONNIER soit déboutée de ses demandes, que la société ORANGE soit déboutée de son appel en garantie ; à titre subsidiaire, que les réclamations soient ramenées à de plus justes proportions, qu'il soit jugé recevable et bien fondé son appel en garantie contre la société 2H ELEC, que la société 2H ELEC soit condamnée à la garantir de toute condamnation, que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A la barre, la SAS 2H ELEC a repris ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la SARL DANJOU LEMONNIER ne fait pas la démonstration du préjudice, de faute et a fortiori de causalité entre les travaux réalisés et le préjudice allégué et que la société ORANGE ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société SOGETREL ainsi que la société SOGETREL ne rapporte pas davantage la faute commise par la société 2H ELEC. Elle a souligné qu'aucun désordre n'a été signalé et aucune réserve n'a été formulée sur le bon achèvement du raccordement, lequel a aussitôt permis la mise en service de la ligne,

qu'aucun percement traversant du coffre ou du moteur du store n'a pu être constaté, tandis qu'étaient observées des interventions postérieures effectuées à l'initiative du demandeur (dépose d'enseigne, retouches de façade). Elle a contesté l'opposabilité de l'expertise amiable du 29/01/2024, arguant comme il est d'usage de demander par voie de référés une désignation d'expert judiciaire. Elle a soutenu que les prétentions de la société DANJOU LEMONNIER ne présentent pas un fondement suffisant permettant de déduire des responsabilités. Elle a sollicité le débouté de la société DANJOU LEMONNIER de l'ensemble de ses demandes, le débouté des sociétés ORANGE et SOGETREL de l'ensemble de leurs demandes en garantie formulées à son encontre, que la société DANJOU LEMONNIER soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER a conclu avec la SA ORANGE un contrat de prestation de service pour le raccordement de ses locaux à la fibre optique ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER invoque les articles 1217 et 1231-1 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle de la SA ORANGE ;

Attendu que la SA ORANGE conteste l'application de l'article 1217 du code civil, arguant que l'obligation principale de raccordement à la fibre a été correctement exécutée ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER soutient que la SA ORANGE est responsable des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser dans ses locaux, y compris lorsqu'ils sont effectués par ses sous-traitants ;

Attendu que la SA ORANGE a sous-traité la prestation de raccordement à la société SOGETREL, qui a elle-même sous-traité à la société 2H ELEC ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER affirme que lors de l'intervention du 24/03/2023, le technicien a procédé à des percements depuis l'intérieur de l'immeuble sans s'assurer au préalable de la configuration des lieux, occasionnant des désordres sur le storebanne fixé à l'extérieur de l'immeuble ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER produit des photographies montrant que dans le prolongement du percement fait par le technicien, le bloc moteur du store-banne et la toile enroulée ont également été percés ;

Attendu que la SA ORANGE et la SAS SOGETREL contestent la réalité des désordres et leur imputabilité à l'intervention du 24/03/2023 ;

Attendu que la SAS 2H ELEC complète en s'interrogeant sur la réclamation de la société DANJOU LEMONNIER intervenue seulement le 03/08/2023, soit plus de quatre mois après le percement créant ainsi le désordre qui aurait dû être immédiatement apparent ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER explique n'avoir constaté les dommages qu'après avoir voulu utiliser le store-banne, celui-ci étant replié lors de l'intervention ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER affirme avoir signalé les dommages dès maijuin 2023 par téléphone et courriels ;

Attendu que la SA ORANGE conteste l'authenticité de ces courriels, affirmant que le mail du 03/05/2023 n'a pas été délivré en raison d'une adresse erronée ;

Attendu que la SA ORANGE, la SAS SOGETREL et la SAS 2H ELEC suggèrent que les travaux ultérieurs réalisés par le propriétaire des murs à la demande du locataire commercial en façade, consistant notamment en la suppression de la corniche devenue dangereuse et le repositionnement de l'enseigne en août 2023 avec des retouches de maçonnerie, pourraient être à l'origine des dommages ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER affirme que ces travaux ont eu lieu fin août 2023, après le signalement des dommages, et qu'ils n'ont nécessité aucun percement ;

Attendu que la SA ORANGE produit un constat d'huissier (requis par le locataire à l'encontre du propriétaire des murs) du 03/05/2023 montrant que le store banne était déjà démonté à cette date indiquant une certaine incohérence avec les déclarations de la SARL DANJOU LEMONNIER (« nous pouvons remarquer par ailleurs que ce constat fait apparaitre le très mauvais état général de l'immeuble »);

Attendu que la SAS SOGETREL produit un courriel du 05/12/2023 suite à une réunion contradictoire en stipulant que « II y a eu des travaux effectués au niveau de leur devanture entre le jour de l'intervention (24/3) et aujourd'hui (5/12) ce qui complique la vérification pour savoir si le trou a été caché par les travaux effectués depuis » et ce contrôleur ajoute que « lorsqu'il a reporté l'écart à l'intérieur entre le percement final et le premier trou, qui aurait causé le dommage sur le store banne, il ne trouve pas de trou visible à ce niveau à l'extérieur » ;

Attendu que la SA ORANGE invoque les dispositions de l'article 1353 du code civil, soutenant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le lien de causalité recherché ne peut être établi, dès lors les doutes subsistants sont défavorables à la SARL DANJOU LEMONNIER ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER produit un rapport d'expertise amiable réalisé le 29/01/2024 par la société UNION D'EXPERTS, concluant que les dommages occasionnés au store-banne et à sa motorisation sont consécutifs à l'intervention du technicien lors de l'installation de la fibre en mars 2023 ;

Attendu que la SA ORANGE et la SAS SOGETREL contestent l'opposabilité de cette expertise amiable, arguant de son caractère non contradictoire ;

Attendu aussi que la SAS 2H ELEC conclut qu'un rapport d'assurance ou d'expertise établi près d'un an après les faits, sans preuve directe ni contradictoire, est de faible valeur probante, surtout s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments objectifs.

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER affirme avoir convoqué la SA ORANGE et la SAS SOGETREL à cette expertise par lettre recommandée du 13/01/2024 ;

Attendu que la SAS 2H ELEC relève aussi et contrairement aux usages, l'absence de saisine du tribunal par voie de référés pour faire designer un expert judiciaire déterminant de manière neutre la responsabilité des désordres causés ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER produit également un constat d'huissier du 12/09/2024 (presque 18 mois après le raccordement effectué) démontrant la concordance entre les percements intérieurs et extérieurs mais ne pouvant assurer également le lien de causalité recherché ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve en la matière est libre et ainsi le rapport d'expertise du 05/05/2024 versé aux débats plus d'un an après l'intervention incriminée est opposable dès lors qu'il permet d'en débattre dans le cadre de la procédure ;

Attendu toutefois que ce rapport ne permet pas d'établir le lien de causalité du fait notamment des travaux opérés postérieurement (08/2023) sur la devanture par la société DANJOU LEMONNIER ;

Attendu enfin qu'aucune preuve sur l'état de bon fonctionnement du store banne objet du litige au moment de l'intervention du 24/03/2023 n'est produite par les parties au contrat ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le store banne a été démonté avant le 03/05/2023 par la société DANJOU LEMONNIER selon le constat délivré à la même date ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le lien de causalité entre les travaux et les dommages causés n'étant pas rapporté, il y a donc lieu de débouter la société DANJOU LEMONNIER de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux appels en garanties formés par la société ORANGE à l'encontre de la société SOGESTREL et de la société SOGESTREL à l'encontre de la société 2H ELEC ;

Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Attendu que la SARL DANJOU LEMONNIER, partie succombante, supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la SARL DANJOU LEMONNIER de l'intégralité de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Condamne la SARL DANJOUR LEMONNIER aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 102,91 €, dont TVA 17,15 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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