Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00263
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 30/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R263
Ordonnance de référé
Demandeur (s) : FOSELEV PROVENCE SARL [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me DAZIN Richard COMPARANT Défendeur (s) : CIABRINI LEVAGE SARL [Adresse 2] [Localité 2] NON COMPARANTE Président : Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Maître Edouard FREGEVILLE
Débats à l'audience du 23/07/2025
OBJET DU PROCES
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP FILIPPI FILIPPI en date du 08/07/2025, la société FOSELEV PROVENCE (SARL) a fait citer la société CIABRINI LEVAGE (SARL) à comparaître devant nous, Juge des référés, à l'audience du 23/07/2025 pour s'entendre condamner à lui payer :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
la somme de 7.068,60 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 31/01/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée, la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'article 48 du CPC ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ;
Que dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande principale à hauteur de 7.068,60 euros, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 31/01/2025.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société CIABRINI LEVAGE (SARL) cause à la société FOSELEV PROVENCE (SARL) un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société CIABRINI LEVAGE (SARL) au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
Condamnons la société CIABRINI LEVAGE (SARL) à payer à la société FOSELEV PROVENCE (SARL) :
la somme de 7.068,60 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 31/01/2025, date d'échéance de la première facture demeurante impayée, la somme de 400 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société CIABRINI LEVAGE (SARL) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.
LE GREFFIER Me FREGEVILLE Edouard
LE JUGE DES REFERES M. KOVARIK Christian
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.