Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00238
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
522 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00238 - 2518300009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 02/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R238

Demandeur : La société FOSELEV COTE D'AZUR SAS - [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentant : ME CAGNOL Patrick substitué par ME DAZIN Richard COMPARANT Défendeur : La société B-R MONTAGE SAS - [Adresse 2] NON COMPARANTE Président : Greffier : Monsieur KOVARIK Christian

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ME FREGEVILLE Edouard

Débats à l'audience du 18/06/2025

OBJET DU PROCES

Par exploit de commissaire de Justice de la SCP DARGENT - FRION en date du 23/04/2025, la société FOSELEV COTE D'AZUR a fait citer la société BR-MONTAGE à comparaître devant nous, Juge des référés, à l'audience du 14/05/2025 pour s'entendre condamner à lui payer :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, * la somme de 6.069,12 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points

à compter du 20/12/2024, date d'échéance de la première facture demeurante impayée, * la somme de 400 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, * les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le demandeur justifie d'une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de Salon de Provence dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l'article 48 du CPC.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l'assignation que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n'a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; que dans ces conditions, il convient d'accueillir une partie de la demande principale, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 20/12/2024.

Que la facture n°F2501/117 d'un montant de 1.464,96 euros sera purement et simplement rejetée, la demanderesse ne justifiant pas d'une créance certaine, liquide et exigible en ne produisant pas le bon de commande signé par la défenderesse.

SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de la société BR-MONTAGE cause à la société FOSELEV COTE D'AZUR un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu'il conviendra de condamner la société BR-MONTAGE au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

SUR LES DEPENS

Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

Condamnons la société BR-MONTAGE à payer à la société FOSELEV COTE D'AZUR :

la somme de 4.604,16 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 20/12/2024 date d'échéance de la première facture demeurante impayée, la somme de 400 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société BR-MONTAGE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE

Le Président Monsieur Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Christian KOVARIK

Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.