Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J03276
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 497 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 09/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] (SARL) [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Philippe RAVAYROL - [Adresse 2] substitué par Maître Josiane CHAILLOL - COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] (SAS) [Adresse 3],
DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DRUJON D'ASTROS BALDO ET ASSOCIES - [Adresse 4] AIX-EN-PROVENCE. – Maître Naz BAYKAL - COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 17/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M] Juges : Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V] Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier G]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Le 22 mai 2019, la SARL [1] a conclu avec la société [3] un crédit-bail pour l'acquisition, auprès de la SAS [2], d'un engin de chantier de marque [4], modèle 714 MWR, numéro de série [Numéro identifiant 1], pour un montant de 80.000 € HT, payable en 36 loyers à échoir de 2.283 € HT chacun, l'engin totalisant alors 4 680 heures.
Le 27 mai 2019, la société demanderesse a également sollicité auprès de la société [3] le financement, par crédit-bail, d'un marteau hydraulique, pour un montant de 12.100,80 €.
Le 15 mai 2019, soit une semaine avant la conclusion du contrat de crédit-bail, une Vérification Générale Périodique (VGP) a été réalisée par la société [5], conformément aux prescriptions de l'arrêté du 05 mars 1993 modifié et de l'arrêté du 1er mars 2004 pris pour l'application de l'article R. 4323-23 du Code du travail. Cette vérification n'a révélé aucune anomalie apparente.
Le 18 juin 2019, la SAS [2] a émis à l'ordre de la société [3] [Localité 1] la facture n°2334994, relative à la vente d'une pelle hydraulique sur pneus d'occasion totalisant 4 680 heures, pour un montant de 96.000 € TTC. Cette facture émanait de la SAS [2] immatriculée sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 1], société radiée depuis.
En effet, par acte du 17 mai 2021, la société [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) a absorbé la société [2] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]). Le 8 juin 2021, la société absorbante a changé de dénomination sociale pour adopter celle de la société [2], en conservant son propre numéro SIRET ([N° SIREN/SIRET 2]). Ainsi, la facture du 18 juin 2019 mentionne la société [2] sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 1], entité absorbée et radiée, distincte de la société aujourd'hui défenderesse.
L'engin est resté entreposé jusqu'au 15 juillet 2019, date de sa première mise en service. Ce jour-là, un code panne "gestion moteur" est apparu, accompagné d'un phénomène de broutage et d'une fuite d'huile.
Le 16 juillet 2019, un code panne identique est réapparu ; la machine a brouté, le moteur a été coupé puis redémarré, et une fuite d'huile abondante a été observée.
Le 17 juillet 2019, alors que le compteur affichait 4 702 heures, le gérant de la SARL [1] a localisé une fuite au niveau de l'accouplement entre la pompe hydraulique et le moteur. Le même jour, une mise en demeure a été adressée à la SAS [2] sollicitant une réduction du prix et une indemnisation au titre de l'immobilisation.
Le 23 juillet 2019, un constat de commissaire de Justice a relevé des coulures de graisse ou d'huile, une fuite apparente au niveau de la pompe hydraulique et un compteur d'heures affichant 4 729,6 heures.
Le 25 juillet 2019, la SAS [2] a répondu par courrier recommandé, contestant toute anomalie et produisant le rapport de VGP du 15 mai 2019.
Le 13 janvier 2020, une expertise amiable diligentée par [7], protection juridique de la SARL [1], a constaté plusieurs fuites (liquide de refroidissement, lubrifiant, huile au niveau du joint spi, de la sonde de colmatage et du nez avant), estimant le coût de remise en état à 5.886,20 € HT.
Le 28 avril 2020, une mise en demeure a été adressée à la SAS [2] sur ce fondement.
Le 12 juin 2020, la société [8], protection juridique de la SAS [2], a contesté la recevabilité de la demande, la société [1] n'étant pas encore propriétaire du bien.
Le 19 mai 2021, la SARL [1] a saisi en référé le Juge des référés du Tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance de cette date, M. [H]-[M] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Deux réunions d'expertise se sont tenues les 09 juillet 2021 et 28 juin 2022. L'expert a adressé une note de synthèse et répondu aux dires des parties.
Le 05 décembre 2022, il a déposé son rapport définitif, constatant : * des fuites multiples (hydrauliques, lubrifiant, liquide de refroidissement), * leur antériorité à la vente, * le caractère non apparent lors de la VGP du 15 mai 2019, * un préjudice évalué à 280.186 € HT, en indiquant que la machine pouvait être réparée, ce qui aurait permis d'arrêter le préjudice.
En 2023, la société [1] est devenue propriétaire de l'engin au terme du crédit-bail.
Le 09 avril 2024, par exploit de commissaire de Justice de Maitre [V] [Q], la SARL [1] a fait citer à comparaître la société [2] devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 02 mai 2024 afin d'obtenir l'application de la garantie des vices cachés, la réduction du prix et l'indemnisation de ses préjudices.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
La SARL [1] par ses conclusions demande au Tribunal de :
ACCUEILLIR la société [1] en la présente action et l'y déclarer bien fondée ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise amiable du cabinet [9] du 27 mars 2020 ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H]-[M] [S] du 5 décembre 2022 ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies à l'encontre de la société [2], s'agissant du véhicule de marque [4], modèle 714 MWE, numéro de série [Numéro identifiant 2] ;
JUGER que la société [2] en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée être de mauvaise foi ;
JUGER que la société [1] justifie avoir subi un préjudice complémentaire lié à l'immobilisation de son engin ;
JUGER que la société [2] a commis une résistance abusive en refusant d'admettre l'existence de vice caché, malgré l'intervention de différents experts ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme de 5.000 € (à parfaire) au titre de l'action estimatoire avec les intérêts aux taux légal à compter du 17 juillet 2019 ;
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme de 638.849 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la société [1] de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire ;
DIRE ET JUGER que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée par le chef de mission suivant :
« Dire que l'expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant ».
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS [2] par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1641 du code civil, Vu l'article 246 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats par la société [2],
A titre principal,
JUGER l'absence de vice caché affectant la machine de maque [4], modèle 714 MWE, n° de série [Numéro identifiant 2],
JUGER que la garantie légale des vices cachés ne peut être mise en œuvre,
Par conséquent,
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société [2],
CONDAMNER la société [1] à verser à la société [2] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [1] aux dépens comprenant aussi les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l'indemnisation accordée au titre de l'action estimatoire ne pourrait dépasser la somme totale de 4.144,20 € HT, correspondant aux devis accordés par les sociétés [10] et [4], respectivement le 23 avril 2020 et 27 février 2020,
JUGER que le préjudice financier sollicité par la société [1] à hauteur de 638.849 € HT n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
DEBOUTER la société [1] de sa demande au titre du préjudice financier,
DEBOUTER la société [1] de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTER la société [1] de sa demande au titre de la résistance abusive,
RAMENER la somme sollicitée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
ECARTER l'exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER un expert judiciaire comptable et financier conformément à la mission habituelle en la matière,
ENJOINDRE à la société [1] de communiquer à la société [2] l'ensemble des documents listés dans la note financière du cabinet [11], actualisés conformément à la période de préjudice allégué,
DEBOUTER la société [1] de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTER la société [1] de sa demande au titre de la résistance abusive,
RAMENER la somme sollicitée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
RESERVER les dépens,
ECARTER l'exécutoire provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure Civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l'espèce, la SARL [1], devenue propriétaire de l'engin litigieux à l'issue du contrat de crédit-bail, agit contre la SAS [2] en application de la garantie légale des vices cachés, l'intérêt à agir de la SARL [1] est établi, de sorte que l'action est recevable.
En conséquence, le Tribunal jugera l'action de la SARL [1] recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ ET LA VALEUR PROBATOIRE DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE
L'article 232 du Code de Procédure Civile permet au juge d'ordonner une mesure d'expertise pour l'éclairer sur une question de fait. L'article 16 du Code de Procédure Civile impose le respect du contradictoire. L'expert judiciaire doit, conformément aux articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge reste libre dans son appréciation des conclusions de l'expert (article du 246 du Code de Procédure Civile).
Par ordonnance du 19 mai 2021, le Tribunal de commerce d'Évry-Courcouronnes a désigné M. [H]-[M] [S] en qualité d'expert judiciaire. Deux réunions d'expertise
contradictoires se sont tenues les 09 juillet 2021 et 28 juin 2022. L'expert a adressé une note de synthèse conformément à l'item de sa mission, a recueilli et répondu aux dires des parties, et a déposé son rapport le 05 décembre 2022. La SAS [2] a contesté la régularité de l'expertise.
L'expertise a été conduite dans le respect des règles procédurales et du contradictoire. L'expert a rempli sa mission telle que définie par l'ordonnance, sans excéder ses pouvoirs ni se substituer aux parties. Le choix de ne pas recourir à des investigations lourdes (démontage complet, analyses en laboratoire) relève de l'appréciation technique de l'expert, soucieux de proportionner le coût de ses opérations. Il n'avait pas d'obligation de désigner un sapiteur comptable, sa mission se bornant à évaluer le préjudice avec les éléments qui lui étaient communiqués. Le rapport d'expertise judiciaire est circonstancié, motivé et contradictoire : il constitue donc un élément de preuve technique fiable dont le Tribunal retient les conclusions techniques.
En conséquence, le Tribunal retiendra les conclusions techniques du rapport d'expertise de l'expert judiciaire.
SUR L'EXISTENCE DE VICES CACHES AFFECTANT L'ENGIN
L'article 1641 du Code Civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Pour être qualifié de vice caché, le défaut doit être : 1. caché, c'est-à-dire non apparent lors de la vente ni décelable par un acheteur normalement diligent ; 2. antérieur à la vente, donc existant au moment du transfert de propriété ou de jouissance; 3. suffisamment grave, en rendant l'engin impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuant substantiellement son utilité.
En l'espèce, plusieurs éléments de fait et techniques démontrent la réunion de ces conditions.
D'une part, le caractère caché des désordres est établi. La machine, livrée le 25 mai 2019, a été mise en service le 15 juillet 2019, soit moins de trois mois après la vente.
Dès le premier jour d'utilisation, elle a présenté un code panne « gestion moteur », des phénomènes de broutage et une fuite d'huile. Le lendemain, ces anomalies se sont reproduites avec aggravation de la fuite.
La société demanderesse a immédiatement informé le vendeur par courrier recommandé en date du 17 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, soit à peine une semaine après la première panne, un commissaire de Justice a procédé à des constatations matérielles et objectives, révélant la présence de coulures d'huile et une fuite apparente sur la pompe hydraulique. Ces désordres ne pouvaient donc pas être considérés comme apparents lors de la vente.
Par ailleurs, la Vérification Générale Périodique (VGP) du 15 mai 2019, effectuée par la société [5] selon la réglementation (arrêté du 5 mars 1993 et arrêté du 1er mars 2004), n'avait relevé aucune anomalie.
Toutefois, la finalité de la VGP est limitée à l'appréciation de la sécurité et du maintien en état de conservation des équipements. Elle repose sur des contrôles visuels et fonctionnels, sans démontage ni recherche approfondie de micro-fuites. Elle n'a donc pas vocation à détecter des désordres internes. Le fait qu'aucun défaut n'ait été signalé à l'occasion de cette VGP ne fait pas obstacle à la qualification de vice caché.
D'autre part, l'antériorité des désordres est démontrée. L'expert judiciaire, M. [H]-[M] [S], désigné par ordonnance du 19 mai 2021, a mené deux réunions contradictoires, a analysé les observations des parties et a déposé son rapport le 05 décembre 2022.
Il a relevé des fuites multiples (liquide de refroidissement, huile, lubrifiant) et conclu qu'elles étaient bien antérieures à la vente, même si elles n'étaient pas apparentes lors de la VGP. Ce constat a été conforté par l'expertise amiable diligentée par [7] en janvier 2020, qui avait déjà identifié plusieurs fuites et chiffré le coût de remise en état à près de 6.000 € HT.
En outre, l'historique des entretiens produits par la SAS [2] elle-même, mentionne des recherches de fuites hydrauliques et des interventions pour remédier à des fuites avant la cession. Cet élément objectif tend à confirmer que le matériel connaissait des désordres similaires antérieurement à sa revente.
Enfin, la gravité des défauts est manifeste. Les désordres constatés ont conduit à l'immobilisation quasi immédiate de l'engin, empêchant son utilisation normale pour les travaux de terrassement.
Leur réparation nécessitait des interventions coûteuses, comme en témoignent les devis [4] et [10] repris dans le rapport judiciaire (pages 70 et 71), pour un montant global de 4.628,05 € HT.
L'expert judiciaire a évalué l'impact économique des immobilisations et pertes de production à la somme de 280.186 € HT, tout en soulignant que le préjudice aurait pu être limité si les réparations avaient été effectuées immédiatement après les premières constatations.
Il importe de relever que l'expert judiciaire a rappelé que la machine pouvait être réparée dès 2021, en gardant précieusement les pièces pour une éventuelle analyse ultérieure, et qu'il avait même incité les parties à trouver un accord amiable, évitant ainsi des investigations lourdes et coûteuses. L'absence de réparation rapide a contribué à l'aggravation du préjudice, sans pour autant remettre en cause l'existence du vice initial.
Quant à l'argument de la SAS [2] consistant à soutenir que la machine était livrée « sans fuite apparente », il ne saurait prospérer, dès lors qu'aucune preuve contraire n'est apportée pour contredire les constatations concordantes d'un commissaire de Justice et de deux experts. Le simple renvoi au rapport de VGP ne suffit pas à écarter les vices constatés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les trois conditions prévues par l'article 1641 du Code Civil sont réunies : * le vice était caché, n'ayant pas été révélé lors de la livraison ni décelable à l'occasion de la VGP, * le vice était antérieur à la vente, comme l'ont établi tant l'expertise judiciaire que les interventions d'entretien antérieures, * le vice était grave, ayant rendu l'engin impropre à son usage et entraîné une immobilisation immédiate.
En conséquence, le Tribunal retient que l'engin [4] acquis par la SARL [1] était affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil.
SUR LA QUALITE DE VENDEUR PROFESSIONNEL ET LA MAUVAISE FOI DE LA SAS [2]
Aux termes de l'article 1641 du Code Civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle de manière constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend (Cass.Com., 14 novembre 2019, n°18-14.502, Cass. Com., 17 janvier 2024, n°21-23.909 F-B).
Cette présomption, qui s'applique même en l'absence de preuve d'une connaissance effective, repose sur le fait que le professionnel dispose, par son activité habituelle, de la compétence technique et des moyens d'information suffisants pour s'assurer de l'état du bien qu'il commercialise.
En outre, cette qualité entraîne une obligation de conseil et d'information renforcée, particulièrement lorsqu'il s'agit de matériels techniques complexes vendus à des acheteurs non spécialisés. Ainsi, l'acheteur est en droit d'attendre du professionnel non seulement la délivrance d'un bien conforme, mais également une vigilance particulière sur l'état mécanique de l'engin vendu.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [2] exerce, à titre habituel, une activité de vente, location et réparation de matériels de travaux publics et d'engins de chantier. À ce titre, elle bénéficie d'une expertise technique sur les matériels qu'elle met en vente et devait être en mesure d'en maîtriser les caractéristiques, d'autant plus qu'il s'agissait d'un engin d'occasion de forte valeur, destiné à une utilisation professionnelle.
Dès lors, en sa qualité de vendeur professionnel, la SAS [2] est présumée avoir eu connaissance des vices affectant l'engin litigieux. Cette présomption dispense l'acheteur d'apporter la preuve d'une connaissance effective des défauts au jour de la vente.
Cependant, la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la démonstration d'une volonté délibérée de dissimuler les désordres ou de tromper l'acquéreur, ne saurait se déduire automatiquement de la qualité de professionnel. Or, en l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la SAS [2] avait, au jour de la livraison, une connaissance précise et certaine des désordres mécaniques constatés postérieurement, ni qu'elle aurait entrepris une démarche frauduleuse visant à les dissimuler.
Toutefois, plusieurs éléments factuels interrogent sur l'état réel de la machine au moment de la vente : * d'une part, le constat de commissaire de Justice du 23 juillet 2019 a relevé des fuites d'huile et des coulures, confirmées ensuite par l'expertise amiable du 13 janvier 2020 et l'expertise judiciaire du 5 décembre 2022, qui convergent toutes deux sur l'existence de désordres non visibles mais antérieurs à la vente; * d'autre part, l'historique des interventions d'entretien produit par la SAS [2] elle-même, mentionne plusieurs opérations relatives à des recherches de fuites
hydrauliques et réparations associées, ce qui tend à démontrer que l'engin présentait déjà, avant la cession, des faiblesses récurrentes en lien avec les désordres aujourd'hui dénoncés.
Ainsi, même si la volonté frauduleuse de dissimulation n'est pas démontrée, ces éléments renforcent l'idée que les vices étaient antérieurs et constitutifs de défauts cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil.
En conséquence, le Tribunal considère que : * la mauvaise foi de la SAS [2] n'est pas établie, faute de preuve d'une dissimulation volontaire ; * mais sa qualité de vendeur professionnel entraîne l'application pleine et entière de la garantie légale des vices cachés, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute intentionnelle.
Le régime de la garantie légale trouve donc à s'appliquer, dès lors que les conditions posées par l'article 1641 sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce au regard des constatations concordantes du commissaire de Justice, de l'expert amiable et de l'expert judiciaire.
SUR LES PRÉJUDICES ALLÉGUÉS PAR LE DEMANDEUR * Sur l'action estimatoire (réduction du prix de 5.000 €)
Aux termes de l'article 1644 du Code Civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». La jurisprudence (Civ.3, 26 juin 2002, n°00-18600) précise que la réduction doit être proportionnée à la perte de valeur de la chose, et est arbitrée par des experts et non par le juge lui-même et s'impose) ce dernier, et que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du vendeur.
En l'espèce, la société demanderesse sollicite une réduction de 5.000 €, à parfaire, en invoquant la mise en demeure du 17 juillet 2019. L'expert judiciaire a confirmé que les vices constatés — fuites hydrauliques et anomalies moteur — diminuaient substantiellement l'usage de l'engin. Les devis [4] et [10] de 2020, repris dans le rapport d'expertise judiciaire (pp. 70-71) et non transmis par les parties, établissent un coût de remise en état de 4.628,05 €.
Compte tenu de l'ancienneté de l'engin (4 680 heures à l'acquisition), des désordres avérés et de l'absence de devis actualisés produits au débat, le montant de 5.000 € apparaît proportionné, mais ne peut être ajusté « à parfaire » sans pièces nouvelles. Il convient donc de retenir ce montant, sur la base des devis versés par l'expert judiciaire, et d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019, conformément à la jurisprudence.
La demande de réduction du prix est justifiée à hauteur de 4.628,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019. * Sur le préjudice d'immobilisation
L'article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il appartient donc au demandeur d'apporter la preuve non seulement de l'existence du préjudice allégué, mais également de son étendue et de son lien de causalité direct avec le fait générateur.
En matière de préjudice d'immobilisation d'un engin, la jurisprudence retient que l'indemnisation suppose des justificatifs concrets, tels que : * des factures de location d'un matériel de remplacement, * des preuves de marchés perdus ou non exécutés, * des éléments comptables montrant une perte de chiffre d'affaires imputable directement à l'immobilisation (Civ. 1re, 19 déc. 2018, n° 17-27.782).
À défaut, le juge ne peut accorder réparation sur de simples affirmations, la réparation d'un dommage hypothétique étant contraire aux principes directeurs du procès.
La SARL [1] soutient que l'immobilisation prolongée de la pelle [4] lui aurait causé une désorganisation et un manque à gagner. Elle invoque également l'importance de cet engin dans son activité de terrassement et de travaux publics. Toutefois : * aucune facture de location d'un matériel de substitution n'est produite, * aucun contrat annulé ou avenant réduisant la facturation n'est versé aux débats, * aucune pièce comptable certifiée (bilans, comptes de résultat, carnets de commandes) ne permet d'établir un lien direct entre l'immobilisation de la machine et une perte financière déterminée.
La seule pièce produite est une attestation comptable mentionnant un quantum de pertes, mais cette attestation, non assortie de pièces justificatives (extraits comptables, justificatifs de marchés, flux financiers comparés), ne peut, à elle seule, constituer une preuve suffisante. Le juge ne saurait se fonder sur une attestation isolée, non vérifiable et non corroborée par d'autres éléments objectifs.
Si l'existence de désordres techniques et de fuites affectant l'engin est établie par le constat du commissaire de Justice et par les expertises amiable et judiciaire, il n'en résulte pas automatiquement que ces désordres aient causé un dommage économique chiffrable pour la société demanderesse.
L'immobilisation alléguée reste dépourvue de preuve de sa durée exacte et de son incidence sur l'activité économique.
De plus, la jurisprudence rappelle que la réparation doit être proportionnée au dommage réellement subi et démontré (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17-13.554). Or, en l'espèce, l'immobilisation est certaine dans son principe mais incertaine dans ses conséquences économiques, faute de pièces probantes.
Dès lors, la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'immobilisation doit être rejetée. Le Tribunal souligne que ce rejet ne repose pas sur une remise en cause de la réalité des désordres affectant la machine, mais uniquement sur l'insuffisance des preuves comptables et contractuelles produites pour établir un dommage indemnisable.
En l'absence d'éléments matériels établissant la réalité et l'ampleur de ce préjudice, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Le Tribunal soulignera que la seule référence aux constats techniques et à l'existence de fuites ne suffit pas à caractériser une perte économique quantifiable et invitera les parties à mieux se pourvoir. * Sur le préjudice financier (638.849 € HT demandés)
Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La réparation d'un préjudice suppose la démonstration de son existence, de son caractère certain et de son lien de causalité avec le fait générateur.
La Cour de cassation a rappelé que le préjudice d'immobilisation d'un véhicule ou d'un matériel ne peut être indemnisé qu'à la condition d'être justifié par des pièces précises, telles que factures de location d'un matériel de remplacement, contrats non exécutés ou pertes de chiffre d'affaires directement imputables (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-27.855 ; Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-13.554).
L'expert judiciaire, dans son rapport du 05 décembre 2022, a évalué le préjudice de la SARL [1] à la somme de 280.186 € HT, sur la base d'une attestation de l'expert-comptable datée du 21 novembre 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives, la demanderesse sollicite désormais la somme de 638.849 € HT, sur la seule base d'une attestation de son expert-comptable réactualisée du 08 avril 2024. Toutefois, le dossier produit devant le Tribunal ne comporte aucun document comptable détaillé : ni bilans, ni comptes de résultat, ni carnets de commandes, ni factures de remplacement, ni devis de réparation pouvant justifier cette attestation. La seule pièce financière effectivement versée est l'attestation comptable susmentionnée, sans pièces annexes permettant de vérifier le calcul.
En l'absence de pièces probantes, la demande ne peut prospérer. Le Tribunal relève que l'expert judiciaire n'avait pas mission de vérifier la comptabilité par un sapiteur spécialisé, mais d'apprécier le préjudice à partir des éléments transmis. Or, ces éléments sont ici insuffisants pour caractériser l'étendue du préjudice.
Le Tribunal observe que si l'immobilisation est matériellement constatée par l'expert judiciaire et par le commissaire de Justice, elle n'est pas, juridiquement, établie dans son incidence économique. Le simple constat technique de fuites et de désordres mécaniques ne suffit pas à démontrer une perte financière.
Dès lors, la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 638.849 € HT sera rejetée, de même que toute autre somme supérieure au chiffrage de l'expert, faute de preuves suffisantes. Il appartiendra au demandeur, s'il l'entend, de mieux se pourvoir afin de justifier un tel quantum. * Sur le préjudice moral
En principe, la réparation du dommage suppose la démonstration d'un préjudice certain, direct et personnel.
La Cour de cassation a admis que les personnes morales peuvent demander réparation d'un préjudice moral lorsqu'il est caractérisé, notamment par une atteinte à leur réputation, à leur image ou à leur crédibilité auprès des partenaires économiques (Cass. Com. 15 mai 2012, n°11-10278).
Toutefois, ce préjudice ne saurait se présumer : il doit être démontré par des éléments objectifs, tels que des ruptures de contrats, une baisse d'activité liée à une perte de confiance des partenaires, ou encore des retombées médiatiques négatives.
En l'espèce, la SARL [1] réclame une somme forfaitaire de 10.000 € au titre du préjudice moral, qu'elle rattache à la situation d'immobilisation de l'engin et au contentieux qui en a découlé. Cependant, elle ne verse aux débats aucun document ni témoignage établissant une atteinte à son image ou à sa crédibilité commerciale.
Aucune pièce ne permet de démontrer que ses clients ou partenaires auraient remis en cause leur confiance, ni qu'elle aurait subi un discrédit sur le marché. De même, aucune publicité négative ou retombée médiatique défavorable n'est produite.
Il s'ensuit que le seul fait d'avoir dû engager une procédure contentieuse ou de subir une gêne dans son exploitation ne saurait, en soi, caractériser un préjudice moral indemnisable.
Le Tribunal observe qu'une demande d'indemnisation d'un préjudice moral par une personne morale doit être étayée de manière concrète et circonstanciée, faute de quoi elle risquerait de devenir automatique et déconnectée de toute réalité objective. Or, en l'espèce, le préjudice invoqué n'est ni démontré ni même précisément décrit : il est simplement allégué de manière générale et chiffré forfaitairement. La demande se heurte donc au principe de réparation intégrale : seul un préjudice certain peut être réparé ; un préjudice hypothétique ou simplement invoqué ne saurait donner lieu à indemnisation.
Le Tribunal ne dispose d'aucune preuve de l'existence d'un tel préjudice. La demande d'indemnisation au titre du préjudice moral sera rejetée. * Sur la résistance abusive
La résistance abusive, dans le cadre du droit civil, suppose que la défense opposée à une demande légitime soit non seulement injustifiée, mais qu'elle soit exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi ou excessive (Cass. civ. 1re, 27 mai 1975, n° 74-11.265) :
« La résistance à une action en justice ne constitue pas un abus, sauf si elle est exercée avec dol ou mauvaise foi, ou par suite d'une erreur grossière équivalente au dol ».
La jurisprudence confirme que la simple opposition judiciaire n'est pas suffisante pour fonder une condamnation pour résistance abusive. Il faut démontrer un acte spécifique, voire une intention trompeuse, rendant la résistance disproportionnée ou abusive (Trib. Jud. Paris, RG n° 21/05200).
La SARL [1] reproche à la SAS [2] d'avoir contesté l'existence de vices sans fondement. Toutefois, cette contestation s'est inscrite dans un débat contradictoire. La SAS [2] a répondu aux mises en demeure légitimes, contesté les constats, participé (ou refusé d'y participer selon les experts) aux expertises, et contesté l'application de la garantie. Aucune preuve ne permet d'établir que cette opposition a été exercée de mauvaise foi, dans un but de nuire ou de retarder la solution du litige. Elle relève de l'exercice normal du droit de se défendre.
Le Tribunal constate que la SAS [2] a exercé ses droits de défense dans des conditions juridiquement valides. Le simple fait de contester la demande, même fermement, n'emporte pas la caractérisation d'une résistance abusive. Il n'y a pas eu de manœuvre dilatoire claire, ni de refus délibéré d'agir malgré un ordre de justice ou un engagement.
Le Tribunal rejettera ainsi la demande de réparation du préjudice invoqué au titre de la résistance abusive. L'exercice de la défense par la SAS [2] n'a pas constitué un abus selon les critères définis par la jurisprudence.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC
En l'état de la cause, et eu égard à l'issue du litige, il est équitable de condamner la SAS [2] à payer à la SARL [1] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'affaire ayant été enrôlée postérieurement au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »,
En conséquence, le Tribunal dira que l'exécutoire provisoire est de droit.
SUR LES DEPENS
Attendu que la SAS [2] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :
Dit que l'action de la SARL [1] est recevable ;
Dit que les conclusions techniques du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [S] du 05 décembre 2022 sont retenues ;
Dit que l'engin [4], objet du litige, acquis par la SARL [1], était affecté de vices cachés ;
Déboute la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes au titre principal ;
Rejette la demande formulée par la SARL [1] quant à la mauvaise foi de la SAS [2] ;
Condamne la SAS [2] au paiement de la réduction du prix de l'engin, l'objet du litige, à la somme de 4 628,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 ;
Rejette la demande d'indemnisation de la SARL [1] au titre du préjudice d'immobilisation, faute de pièces justificatives probantes et invite les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette la demande d'indemnisation de la SARL [1] à hauteur de la somme de 638.849 € HT, faute de preuves suffisantes et invite les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de la SARL [1] ;
Rejette la demande de réparation du préjudice invoqué au titre de la résistance abusive de la SARL [1] ;
Condamne la SAS [2] à payer à la SARL [1] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Dit que l'exécutoire provisoire est de droit ;
Condamne la SAS [2] au paiement des entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 09/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 145Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 246Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 4323-23Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J03276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.