Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024F09625
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F9625
Procédure :
GOURDON RE [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [K], comparant
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [M], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 17/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Lottie JAVELAS, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 25/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de GOURDON RE (SARL) avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d'observation arrive à son terme, et que la société GOURDON RE (SARL) a été convoquée par les soins du greffe afin qu'il soit statué sur le devenir de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : * attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure * situation de trésorerie : 3 K€ après déduction des salaires et des frais de justice * situation comptable sur les 12 premiers mois de la période d'observation faisant état d'un résultat positif de 26 K euros ;
Que pour autant, compte tenu des éléments exposés à l'audience, il s'avère que GOURDON RE (SARL) a déposé un projet de plan de continuation la veille de l'audience et que le délai de circularisation auprès des créanciers n'est pas expiré ;
Qu'il est donc sollicité auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
Que Madame la Procureure demande à l'audience, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois afin de permettre l'examen du projet de plan de redressement par le Tribunal ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;
Attendu que le délai fixé dans le jugement d'ouverture pour le dépôt de la liste des créances est expiré, il conviendra de le proroger de 6 mois conformément à l'article L624-1 du Code de commerce ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, comparant ou dûment représenté, entendu(e),
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de GOURDON RE (SARL) pour une durée de six mois ;
Proroge de 6 mois supplémentaires, le délai initialement fixé dans le jugement d'ouverture pour le dépôt de la liste des créances conformément à l'article L624-1 du Code de commerce.
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 16/10/2025 à 8 heures 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F09625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.