Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01793
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
840 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 janvier 2026

N° RG : 2025F01793

La société [W] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 881 542 815 (Maître [G] [A], avocat au barreau de Marseille)

C/

La société GMAXX S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Versailles n° 818 615 908 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 11 décembre 2025, la société [W] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société GMAXX pour l'entendre :

REJETER toutes prétentions contraires ;

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

CONSTATER la résiliation du contrat souscrit le 26 juin 2025 entre la société GMAXX et la société WIZZ ;

CONDAMNER la société GMAXX à verser à la société WIZZ la somme de 1 296 euros TTC au titre du solde de l'abonnement annuel ;

CONDAMNER la société GMAXX à verser la somme de 5 000 euros à la société WIZZ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société GMAXX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux dépens de l'instance.

A la barre, la société [W] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société GMAXX n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * La proposition commerciale de [W] pour la société GMAXX acceptée par Monsieur [T] [R] le 25 juin 2025 * Le mandat de prélèvement * Les conditions générales de vente * La demande de résiliation adressée par la société GMAXX adressé à Maître [G] [A] le 8 octobre 2025 * Le courrier du conseil de la société [W] adressé à la société GMAXX le 12 novembre 2025 lui informant que le contrat n'est pas résilié selon les conditions générales du contrat et qu'il reste à régler la somme de 1 296 € au titre de l'abonnement annuel * Le courrier de mise en demeure du conseil de la société [W] adressé à la société GMAXX le 26 novembre 2025 d'avoir à payer la somme de 1 296 euros TTC au titre de l'abonnement annuel

que la créance de la société [W] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [W] de constater la résiliation du contrat souscrit le 26 juin 2025 entre la société GMAXX et la société WIZZ et de condamner la société GMAXX à lui payer la somme de 1 296 euros TTC au titre du solde de l'abonnement annuel, outre les dépens ;

Attendu que la société [W] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation du contrat souscrit le 26 juin 2025 entre la société GMAXX et la société WIZZ ;

Condamne la société GMAXX à payer à la société [W] la somme de 1 296 € TTC (mille deux cent quatre-vingt seize euros TTC) au titre du solde de l'abonnement annuel, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société GMAXX aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 janvier 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.