Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01716
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 février 2026
N° RG : 2025F01716
La société SEFE ENERGY SAS [Adresse 1] (Avocat plaidant : Maître [O], Avocat au barreau de Marseille Avocat postulant : Maître [T], Avocat au bareau de Lyon)
C/
La société CARROSSERIE MADRAGUE VILLE [Adresse 2] (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 février 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 23 février 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 novembre 2025, la société SEFE ENERGY a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille OU le tribunal des activités économiques de Marseille la société CARROSSERIE MADRAGUE VILLE, pour l'entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1343-2 du Code Civil,
Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR
la société SEFE ENERGY en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER
la société CARROSSERIE MADRAGUE VILLE à payer à la société SEFE ENERGY la somme principale de 29 862,20 €, outre intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal conformément l'article 6-5 « Paiement » des conditions générales de vente figurant au contrat de fourniture de gaz naturel de la société SEFE ENERGY, et ce à compter du 17 décembre 2024, date d'échéance de la dernière facture impayée, la somme de 400,00 € (10 x 40,00 €) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER
la capitalisation des intérêts par année entière
MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER
la société CARROSSERIE MADRAGUE VILLE au paiement d'une somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER
la société CARROSSERIE MADRAGUE VILLE aux entiers dépens.
DEBOUTER
la société CARROSSERIE MADRAGUE VILLE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A l'audience, la société SEFE ENERGY indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société SEFE ENERGY et en conséquence de :
Constater l'extinction de l'action de la société SEFE ENERGY, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
Se dessaisir de la présente affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Constate l'extinction de la société SEFE ENERGY ainsi que l'extinction de l'instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SEFE ENERGY les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 441-9Code de commerce
- Article 384Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.