Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01516
- Formation
- chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01516
La société VECTEUR PLUS S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nantes n° 402 125 033 (Maître [L], associé de la SELARL [Y] & Associés, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
La société ISTYA S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 892 308 396 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 octobre 2025, la société VECTEUR PLUS a cité devant le [Etablissement 1], la société ISTYA pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR
la société VECTEUR PLUS en ses demandes ;
CONDAMNER
la société ISTYA à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 5 281,20 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base d'une pénalité de retard à un taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance de chaque
facture, d'une indemnisation forfaitaire de recouvrement de 40 euros ainsi qu'une indemnité de 15 % des sommes dues, soit
CONDAMNER
la société ISTYA à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la société ISTYA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER
la société ISTYA à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ISTYA ne s'est pas présenté lors de l'audience indiquée dans la citation ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l'audience, Maître Christelle GRENIER a fait savoir au Tribunal qu'il représentait en justice la société ISTYA ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société ISTYA au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Condamne la société ISTYA au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société ISTYA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 euros (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes T.T.C.) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 537Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.