Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01514
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026

N° RG : 2025F01514

La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Hubert ROUSSEL, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 890 551 666 (Partie défaillante)

Monsieur [C] [T] Né le [Date naissance 1] 1992 [Adresse 3] Et actuellement [Adresse 4] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 28 octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD et Monsieur [C] [T] pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER

solidairement la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD et Monsieur [C] [T] d'avoir à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes de : * 480 €, montant du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal depuis le 06/08/2024 et jusqu'à parfait paiement. * 2.832,36 €, montant du solde de son prêt de 4.500 € outre intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an depuis l'arrêté de compte du 17/09/2025 et jusqu'à parfait paiement. * 2.877,87 €, montant du solde de son prêt de 4.000 € outre intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an depuis l'arrêté de compte du 17/09/2025 et jusqu'à parfait paiement. * 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER solidairement

les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD et Monsieur [C] [T] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le décompte de compte courant constatant un solde débiteur d'un montant de 480 euros

Le relevé de compte

Le contrat ouverture de compte

Lettre préavis avant clôture adressé le 9 avril 2024 à la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD

Lettre clôture du compte adressé le 6 août 2024 à la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD

Décompte au 17 septembre 2025 constatant un solde débiteur d'un montant de 2 832,36 euros

Relevé des échéances impayées

Décompte au 17 septembre 2025 constatant un solde débiteur d'un montant de 2 877,87 euros

Relevé des échéances impayées

Contrat de Prêt

Le courrier de mise en demeure adressé le 6 août 2024 à la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD d'avoir à régler la somme de 516,97 €

Le courrier de mise en demeure adressé le 14 octobre 2024 à la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD d'avoir à payer la somme de 5 451,22 €

L'acte de cautionnement de Monsieur [C] [T] se portant caution de la société LA FIBRE DE A à Z dans la limite de la somme de 9 600 euros

Le courrier de mise en demeure adressé le 07 octobre 2025 d'avoir à régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant de la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD et les soldes du prêt,

que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner solidairement la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD et Monsieur [C] [T] à lui payer les sommes suivantes de : * 480 € en principal avec intérêts au taux légal depuis le 06/08/2024 ; * 2.832,36 €, montant du solde de son prêt de 4.500 € avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an depuis l'arrêté de compte du 17/09/2025 ; * 2.877,87 €, montant du solde de son prêt de 4.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an depuis l'arrêté de compte du 17/09/2025, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne solidairement la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD et Monsieur [C] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : * 480 € (quatre-cent quatre-vingts euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ; * 2 832,36 € (deux mille huit cent trente-deux euros et trente-six centimes), en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an à compter du 17 septembre 2025 ; * 2.877,87 € (deux mille huit cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an à compter du 17 septembre 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement la société TRANSPORTS ET TELECOM DU SUD et Monsieur [C] [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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