Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01023
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
669 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025

N° RG : 2025F01023

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Gilles MARTHA, de BBLM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [L] [K] Né le [Date naissance 1] 1967 [Adresse 2] (Partie défaillante)

Mme [F] [K] née [M] Née le [Date naissance 2] 1967 [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 23 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] née [M] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L 622-28 du Code de Commerce,

CONDAMNER Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K], es qualité de cautions personnelles et solidaires, de la société [K] à payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes : * La somme de 316 884,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,07 % l'an, à titre privilégié à échoir s'agissant du prêt n° n° 08820873 ; * La somme de 37 500 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,07 % l'an, à titre privilégié à échoir, s'agissant du prêt n° 088208734 ;

PRONONCER cette condamnation en deniers ou quittances, toute somme payée par la société [K] dans le cadre de la procédure de redressement dont elle fait l'objet venant en déduction ;

CONDAMNER Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] aux dépens ;

JUGER qu'il sera sursis à exécution du présent jugement jusqu'à réalisation des conditions suspensives suivantes : * Conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [K] en procédure de liquidation judiciaire ; OU * Résolution du plan de redressement dont pourrait éventuellement bénéficier la société [K] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a versé la somme de 10 631,55 € (six mille six cent trente et un euros et cinquante cinq centimes) au titre de la Contribution pour la Justice Économique ;

Monsieur [L] [K] et Madame [F] [K] née [M] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment la déclaration de créance effectuée auprès du Mandataire Judiciaire, que la société [K] a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 19 décembre 2024 ; que l'article L. 622-28 du code de commerce dispose que : « le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome » ; qu'en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [K] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Sursoit à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [K] ;

Réserve les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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