Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
2024F01522
Formation
Chambre 04
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
740 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Décembre 2025

N° RG : 2024F01522

La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [D], du Cabinet [P], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société L.S. S.N.C. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 878 312 156 (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)

Monsieur [M] [C] Né le [Date naissance 1] 1992 [Adresse 3] (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice, ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Novembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1 Décembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 4 et 6 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société L.S et Monsieur [M] [C] pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER

la société L.S. à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : * 411,98 €, montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 03/10/2024 et jusqu'à complet paiement.

CONDAMNER

solidairement la société L.S et M. [C] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : * 33.197,59 €, montant du solde débiteur du contrat de prêt professionnel outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,89 % l'an à compter du 03/10/2024 et jusqu'à complet paiement. * 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC

CONDAMNER

solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil,

DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE

au protocole d'accord régularisé entre la SOCIETE GENERALE, la société LS et Monsieur [M] [C] signé électroniquement les 21 et 22 octobre 2025.

JUGER que chacune des parties conservera les frais exposés à sa charge.

A la barre, la société L.S et Monsieur [M] [C] demande au tribunal l'homologation du protocole d'accord transactionnel ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la SOCIETE GENERALE et la société L.S et Monsieur [M] [C] de la mention : « Sous réserve de la bonne exécution de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de exécution et des relations ayant existé entre elles et considèrent conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil, que le présent accord aura entre eux l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre eux. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 21 et 22 octobre 2025 ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la SOCIETE GENERALE et la société L.S et Monsieur [M] [C] le 21 et 22 octobre 2025 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Décembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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