Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01204
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2024F01204
La société JALIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888
(Maître TARI Olivier, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BOLEA CONSTRUCTION [Adresse 2] Neuilly-sur-Seine Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°910 448 711
(Maître KRIEGER Kriss, Avocat au barreau de Grasse)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme. SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La société JALIS est spécialisée dans la création de sites internet, leur hébergement, maintenance et référencement.
La société BOLEA CONSTRUCTION est spécialisée dans la construction et la rénovation de biens immobiliers.
Le 7 septembre 2023, les parties concluait un contrat de licence d'exploitation d'un site internet, d'une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 300 € TTC.
Le 11 octobre 2023 la société BOLEA CONSTRUCTION signait le procès-verbal de réception du site sans réserve.
En décembre 2023, la société BOLEA CONSTRUCTION cessait de payer les mensualités, invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société JALIS.
Malgré plusieurs relances de la société JALIS et une première mise en demeure en date du 1 er mars 2024, aucun règlement de la part de la société BOLEA CONSTRUCTION n'intervenait.
Le 16 mai 2024, le conseil de la société JALIS mettait en demeure la société BOLEA CONSTRUCTION de régler les échéances impayées et de reprendre les échéances à venir.
Sans réponse de la société BOLEA CONSTRUCTION, la société JALIS lui adressait le 3 juin 2024 un courrier l'informant de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et la mettait en demeure de procéder au règlement du solde des sommes dues au titre du contrat, majoré des intérêts de retard et d'une clause pénale à hauteur de 10% des sommes dues, soit un montant de 15.180 euros TTC.
A défaut de règlement, la société JALIS saisissait le Président du Tribunal de Commerce de Marseille en référé et le 29 août 2024 et le juge des référés, disant n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société JALIS, la déboutait de sa demande subsidiaire de renvoi au fond.
C'est ainsi que l'affaire se présente devant le Tribunal des Affaires Economiques de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 septembre 2024, la société JALIS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société BOLEA CONSTRUCTION pour l'entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil.
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures. * RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT, * CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 7/09/2023 aux torts exclusifs de la société BOLEA CONSTRUCTION ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION à verser la somme de 15 180 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; * DEBOUTER la société BOLEA CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil. Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures. * RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT, * CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 7/09/2023 aux torts exclusifs de la société BOLEA CONSTRUCTION ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION à verser la somme de 15 180 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; * DEBOUTER la société BOLEA CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION à verser la somme de 4 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BOLEA CONSTRUCTION demande au tribunal de :
A titre principal
Vu les dispositions des articles L221-5, L 221-18 et L 221-20 du Code de la consommation, * CONSTATER que la société DOLEA CONSTRUCTIONS n'a jamais été informée du délai de rétractation dont elle disposait, à tout le moins pas de manière lisible et compréhensible comme l'exigent les dispositions consuméristes,
En conséquence, * DIRE ET JUGER que la société BOLEA CONSTRUCTIONS bénéficiait de la prorogation de 12 mois prévue par les dispositions de l'article L 221-20 du Code de la consommation, * DIRE ET JUGER que la rétractation de la société BOLEA CONSTRUCTIONS, formalisée le 10 juillet 2024, doit trouver plein et entier effet, * DEBOUTER la société JALIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BOLEA CONSTRUCTIONS la somme de 600 euros, correspondante aux deux mensualités prélevées, * CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BOLEA CONSTRUCTION la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société JALTS aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles1217, 1219, 1224 et1227 du Code civil, * CONSTATER les manquements de la société JALIS à ses obligations contractuelles, * PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé entre la société JALIS et la société BOLEA CONSTRUCTION le 7 septembre 2023, * DEBOUTER la société JALIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BOLEA CONSTRUCTIONS la somme de 600 euros, correspondante aux deux mensualités prélevées, * CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BOLEA CONSTRUCTION la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société JALIS aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article1231-5 du Code civil, * REDUIRE à de plus justes proportions la clause pénale dont il est sollicité l'application et * CONDAMNER la société BOLEA CONSTRUCTION au paiement d'un euro symbolique, * DIRE ET JUGER que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, * CONDAMNER la société JALIS aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société JALIS :
Elle soutient que :
Concernant les demandes de la société JALIS * L'article 1103 du code civil dispose que : "les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1212 du Code civil prévoit que dans le cas d'un contrat à durée déterminée « chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ». * Par ailleurs l'article 16.1 des conditions générales indique que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par JALIS (…], sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance (…] * L'article 16.3 des conditions générales précise que suite à une résiliation (…) l'abonné devra verser à JALIS (..) : * Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard. * Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts ». * L'obligation principale de la société BOLEA CONSTRUCTION réside dans le paiement des échéances mensuelles d'un montant de 300 euros TTC.
L'absence de paiement des échéances, malgré les nombreuses relances de la société JALIS et de son Conseil, constitue une faute grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat à ses torts exclusifs. * En conséquence la société BOLEA CONSTRUCTION devra être condamnée à verser à la société JALIS : * La somme de 2 100 euros TTC au titre des échéances échues ; * La somme de 11 700 euros TTC au titre des échéances à échoir jusqu'à la fin de la période d'engagement ; * La somme de 1 380 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 16 des conditions générales.
Soit la somme totale de 15 180 euros TTC majorée des intérêts de retard contractuellement convenus jusqu'à parfait paiement.
Concernant l'argumentation développée par la société BOLEA CONSTRUCTION - En matière de non-respect des dispositions légales en matière de droit de rétractation du Code de la consommation * La société BOLEA CONSTRUCTION prétend qu'il ressort de la lecture du contrat et des conditions générales, que la société JALIS ne lui a pas donné les informations exigées par l'article L 221-5 concernant le délai de rétractation. * Or, le contrat stipule en sa page 1 : " l'abonné déclare avoir été informé préalablement à la signature de ce contrat : * Que le droit de rétractation est réservé aux entreprises visées par l'article L221-3 du Code de la consommation (entreprises dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principal de l'abonné)" * Que, s'il est précisé que "l'abonné reconnait que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas (à l'exception des entreprises visées par L221-3 du Code de la Consommation)", le contrat prévoit expressément l'exception légale, concernant l'extension des dispositions protectrices du droit de rétractation, pour des entreprises visées par l'article L221-3 du Code de la consommation. * D'autre part, les conditions générales faisant partie intégrante du contrat conclu entre les parties, prévoient en leur article 14, le droit de rétractation pour les entreprises visées par L221-3 du Code de la Consommation, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. "Article 14 - Droit de rétractation (entreprises visées par L221-3 du Code de la Consommation) En application des articles L221-18 et suivants du Code de la Consommation, l'abonné est informé qu'il dispose d'un délai de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation (…) * Enfin le contrat fournit un bordereau de rétractation pour les cocontractants visés par l'article L221-3 du Code de la Consommation. * La société BOLEA a épuisé la possibilité d'exercer son droit de rétractation, conformément à l'article 14 des Conditions Générales, à l'expiration du délai de 14 jours calendaires suivant la signature du contrat, soit le 21 septembre 2023. Sa tentative de rétractation du 10 juillet 2024 est hors délai.
Sur les obligations de la société JALIS * La société BOLEA soutient que "la société JALIS avait notamment pour mission de concevoir les site internet de la société BOLEA CONSTRUCTION, de l'alimenter en contenu (base de données) et permettre un référencement manuel optimal" et que la société JALIS a manqué à ses obligations, en affirmant que "…dès après la signature du procès-verbal de réception, la société JALIS qui devait alimenter en contenu le site internet de la /société BOLEA CONSTRUCTION, s'est contenté d'ajouter quelques contenus épars, ce avec de très grossières erreurs".
Or, aux termes de ce contrat, la société JALIS s'est engagée à : * La gestion du nom de domaine ; * La gestion des adresses mail ; * La maintenance du site ; * L'hébergement du site ; * Le référencement manuel du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche ; * L'accès à des logiciels de statistiques ; * Par ailleurs, le contrat indique que : "la société BOLEA CONSTRUCTION devait prendre une part active à compter de la mise en ligne du site internet, d'assurer la rédaction du contenu du site et de gérer son remplissage, conformément aux conditions générales de vente acceptées par elle (Article 5 - Hébergement, maintenance et référencement") * Il découle des dispositions contractuelles que la société JALIS n'a pas à intervenir dans la rédaction de contenu, contrairement aux affirmations de la société BOLEA CONSTRUCTION, et n'a donc aucune obligation d'alimenter le site en contenu.
En conclusion, l'exception d'inexécution invoquée par la société BOLEA CONSTRUCTION pour échapper à sa responsabilité contractuelle ne pourra être retenue.
Sur la prétendue absence de préjudice subi par la société JALIS et la modération de la clause pénale excessive * Les parties ont signé un contrat le 7/09/2023 pour une durée de 48 mois avec des mensualités de 300 € TTC et son terme était prévu en octobre 2027. * La société BOLEA CONSTRUCTION a cessé de payer les échéances dues depuis le mois de décembre 2023, ce qui constitue une faute contractuelle, puisqu'elle demeure tenue de régler jusqu'au terme du contrat, soit en octobre 2027. * Des frais ont été déjà engagés par la société JALIS pour l'exécution du contrat et sont refacturés selon un échéancier convenu. * La somme de 13 800 € TTC réclamée correspond aux échéances contractuelles échues et dues jusqu'au terme du contrat et n'est en aucun cas une clause pénale susceptible de modération par le juge. * Seule la somme de 1 380 € (10%) est réclamée à titre de clause pénale prévue à l'article 16.3 des conditions générales du contrat.
Pour la société BOLEA CONSTRUCTION :
Elle soutient que :
A titre principal, sur l'exercice par la société BOLEA CONSTRUCTION de son droit de rétractation et ses conséquences :
Sur la validité de la rétractation de la société BOLEA CONSTRUCTION
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * Conformément aux dispositions de l'article L221-18
" Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25." * L'article L221-3 du Code de la Consommation dispose que :
"Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq." * Ces 3 conditions étant bien remplies, la société BOLEA CONSTRUCTION bénéficiait bien de ce droit de rétractation. * La société BOLEA CONSTRUCTION a usé de ce droit le 10 juillet 2024 par courrier LRAR et cette rétractation est valable puisque l'article L 221-20 du Code de la Consommation dispose que :
"Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18." * Et par ailleurs, les dispositions de l'article L221-5 du Code de la Consommation précisent : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…) 70 J
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; » * Il ressort de la lecture du contrat que la société JALIS n'a pas donné à la société BOLEA CONSTRUCTION les informations exigées par l'article L 221-5 alinéa 7. * De plus, la société JALIS a trompé la société BOLEA CONSTRUCTION en indiquant en page 1 du contrat qu'elle ne disposerait pas du droit de rétractation légal : " L'abonné reconnait que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas (à l'exception des entreprises visées par L 221-3 du Code de la Consommation)". * Enfin, par mail du 19 décembre 2023, faisant suite à celui adressé par la société BOLEA CONSTRUCTION le 18 décembre 2023 par lequel elle faisait part de son souhait de résilier le contrat et sollicitait la procédure à suivre, la société JALIS répondait : "Le contrat a été signé sur une durée de 48 mois, on ne peut pas le résilier maintenant." * Ainsi, la société BOLEA CONSTRUCTION n'a jamais été informée du délai de rétractation dont elle disposait en pratique, de manière lisible et compréhensible ; le fait que les conditions générales précisent à l'article 14 Droit de rétractation" le délai légal applicable n'a pas pu permettre à la société BOLEA CONSTRUCTION que ce droit lui était ouvert, puisque cette mention apparait totalement contradictoire avec la clause mentionnée en page 1 du contrat : "L'abonné reconnait que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas (à l'exception des entreprises visées par L 221-3 du Code de la Consommation)". * En conclusion, les mentions portées par la société JALIS sur ce contrat n'ont pu valablement informer la société BOLEA CONSTRUCTION et ce n'est qu'après avoir consulté son conseil, après réception de l'assignation en référé de la société JALIS, que la société BOLEA CONSTRUCTION a exercé son droit de rétractation légal.
Sur les conséquences de la rétractation de la société BOLEA CONSTRUCTION * Article L221-24 du Code de la consommation dispose que :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. » * Et l'article L221-25 indique que :
« (…) Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.
En conséquence, la société BOLEA CONSTRUCTION sollicite le remboursement des 2 mensualités prélevées soit 600 € TTC.
A titre subsidiaire, sur les manquements de la société JALIS et la résolution judiciaire du contrat * L'article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; (…) * provoquer la résolution du contrat ; » * L'article 1219 du Code civil précise que :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » * Dès après la signature du procès-verbal de réception, la société JALIS qui devait alimenter en contenu le site internet de la société BOLEA CONSTRUCTION s'est contentée d'ajouter quelques contenus épars, ce avec de très grossières erreurs. Toutes les demandes postérieures d'insertion sont restées vaines. * En l'état, la société BOLEA CONSTRUCTION est fondée à opposer l'exception d'inexécution au prestataire JALIS. Elle sollicite, en application des dispositions de l'article 1227 du Code civil, la résolution judiciaire du contrat ; * Compte tenu du caractère rétroactif attaché à la résolution, la société JALIS devra procéder au remboursement des 2 mensualités prélevées, à savoir 600 € TTC
A titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de préjudice subi par la société JALIS et la modération de la clause pénale excessive * La société JALIS sollicite la condamnation de la société BOLEA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 15 180 €. * Cette somme représente l'ensemble des échéances qui auraient été dues si le contrat avait été exécuté par les parties jusqu'à la fin de la période contractuelle, soit jusqu'en octobre 2027, pour un montant de 13 800 €, outre 1 380 € au titre d'une pénalité de 10%. * La demande formulée par la société JALIS doit s'analyser en une demande indemnitaire, laquelle repose sur l'application de la clause pénale prévue à l'article 16.3 des conditions générales du contrat. * L'article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent (…) ». * Les prestations prévues au contrat n'ont été que partiellement exécutées par la société JALIS (durant 3 mois alors qu'elle devait les fournir pendant 48 mois). * Les sommes dont elle réclame le paiement et qui correspondent au coût total des prestations qui auraient dû être réalisées sur 48 mois ne peuvent trouver autre fondement que celui de la clause pénale, laquelle mérite ici réduction.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur le respect des dispositions légales en matière de droit de rétractation du Code de la consommation
Attendu que la société BOLEA CONSTRUCTION prétend qu'il ressort de la lecture du contrat et des conditions générales, que la société JALIS ne lui a pas donné les informations exigées par l'article L 221-5 du Code de la consommation concernant le délai de rétractation ;
Attendu que le contrat signé par les parties stipule en page 1 : " l'abonné déclare avoir été informé préalablement à la signature de ce contrat : * Que le droit de rétractation est réservé aux entreprises visées par l'article L221-3 du Code de la consommation (entreprises dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principal de l'abonné)";
Attendu que s'il est indiqué, toujours en page 1 du contrat, que "l'abonné reconnait que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ( à l'exception des entreprises visées par L221-3 du Code de la Consommation )", l'exception légale, concernant l'extension des dispositions du droit de rétractation, pour des entreprises visées par l'article L221-3 du Code de la consommation est clairement indiquée à nouveau ;
Attendu d'autre part, que les conditions générales du contrat signé entre les parties, prévoient à l'article 14, le droit de rétractation pour les entreprises visées par L221-3 du Code de la Consommation : "Article 14 - Droit de rétractation (entreprises visées par L221-3 du Code de la Consommation) En application des articles L221-18 et suivants du Code de la Consommation, l'abonné est informé qu'il dispose d'un délai de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation (…);
Attendu enfin que le contrat fournit un bordereau de rétractation « Réservé aux entreprises visées par l'article L221-3 du Code de la consommation » pour les cocontractants visés par l'article L221-3 du Code de la Consommation ;
Attendu de ce qui précède que la société BOLEA CONSTRUCTION, à la lecture du contrat et de ses conditions générales, disposait des informations exigées par l'article L 221-5 du Code de la consommation concernant le délai de rétractation ;
Attendu en conséquence que la société BOLEA CONSTRUCTION a épuisé la possibilité d'exercer son droit de rétractation, conformément à l'article 14 des Conditions Générales, à l'expiration du délai de 14 jours calendaires suivant la signature du contrat, soit le 21 septembre 2023 et de ce fait sa tentative de rétractation du 10 juillet 2024 est hors délai ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société BOLEA CONSTRUCTION de sa demande de bénéficier de la prorogation de 12 mois prévue par les dispositions de l'article L 221-20 du Code de la consommation.
Sur les obligations de la société JALIS et la demande de la société BOLEA CONSTRUCTION de résolution judiciaire du contrat
Attendu que la société BOLEA soutient que "la société JALIS avait notamment pour mission de concevoir les site internet de la société BOLEA CONSTRUCTION, de l'alimenter en contenu (base de données)(…) et que la société JALIS a manqué à ses obligations, en affirmant que "…dès après la signature du procès-verbal de réception, la société JALIS qui devait alimenter en contenu le site internet de la société BOLEA CONSTRUCTION, s'est contenté d'ajouter quelques contenus épars, ce avec de très grossières erreurs";
Attendu qu'en page 1 du contrat, dans le paragraphe OBJET DU CONTRAT, les missions auxquelles la société JALIS s'est engagée sont indiquées, à savoir : * Création du site conformément à la fiche technique ; * Gestion du nom de domaine ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * La gestion des adresses e-mail ; * La maintenance du site ; * L'hébergement du site ; * La gestion de la base de données ; * Le référencement manuel du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche; * L'accès à des logiciels de statistiques ;
Attendu par ailleurs que l'« Article 2 – Livraison et installation du site internet » des conditions générales précise au paragraphe 2-3 : « A compter de la mise en ligne, l'abonné sera seul responsable de la gestion du contenu de son site et de son remplissage. » ;
Attendu de plus que l'« Article 5 – Hébergement, maintenance et référencement » indique : « L'abonné a été rendu attentif au fait que : * La qualité de l'hébergement est notamment dépendante des actions menées et des contenus intégrés dans le site, * Le référencement est directement dépendant de la nécessité d'une participation active et une prise en charge en interne de la gestion du site par l'abonné. (…) »;
Attendu des éléments précédents qu'il apparait sans ambiguïté des dispositions contractuelles que la société JALIS n'a pas à intervenir dans la rédaction de contenu, et n'a donc aucune obligation d'alimenter le site en contenu ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la société JALIS n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, et de débouter la société BOLEA CONSTRUCTION de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre les sociétés JALIS et BOLEA CONSTRUCTION le 7 septembre 2023.
Sur les demandes de la société JALIS et la demande de la société BOLEA CONSTRUCTION de modération de la clause pénale
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : "les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que les sociétés JALIS et BOLEA CONSTRUCTION ont signé le 7 septembre 2023 un contrat d'exploitation de site internet, d'une durée de 48 mois à compter de la signature du procès-verbal de livraison du site internet ;
Attendu que la société BOLEA CONSTRUCTION, a signé le 11 octobre 2023 le procèsverbal de livraison valant reconnaissance de la conformité du site livré ;
Attendu que le terme du contrat a ainsi été fixé en octobre 2027 et la première échéance a été réglée le 15/10/2023 ;
Attendu que l'article 1212 du Code civil prévoit que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme » ;
Attendu que la société BOLEA CONSTRUCTION a cessé de régler les échéances à compter du mois de décembre 2023 ;
Attendu que la société JALIS a relancé à plusieurs reprises la société BOLEA CONSTRUCTION pour solliciter le paiement des échéances échues non réglées, et lui a adressé finalement une mise en demeure le 16 mai 2004 de régler les sommes dues à cette date ;
Attendu que l'article 16.1 des conditions générales indique que :
« Le présent contrat peut être résilié de plein droit par JALIS (…), sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance (…);
Attendu que l'article 16.3 des conditions générales dispose que : « Suite à une résiliation (…) l'abonné devra verser à JALIS (..) : * Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard. * Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts » ;
Attendu cependant que la société BOLEA CONSTRUCTION se voit imposer le paiement intégral des échéances jusqu'au terme du contrat, en cas de rupture anticipée quelle qu'en soit la raison et qu'en outre, l'éventuelle défaillance de la société BOLEA CONSTRUCTION est déjà sanctionnée par la majoration des échéances impayées et les intérêts de retard ;
Attendu que la société BOLEA CONSTRUCTION dans ses conclusions soutient, à titre subsidiaire, que cette clause des conditions générales du contrat est une clause pénale que le Juge peut réduire en application de l'article 1231-5 du Code civil ;
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit depuis 2019 ( Cass. Com., civile, 25 septembre 2019, n° 18-14.427) qu'une indemnité à verser en cas de résiliation anticipée dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme présente, dès lors, un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date et que de sorte, elle constitue une clause pénale et non pas une clause de dédit ;
Attendu que l'article 16.4 des Conditions générales des contrats indiquent qu'« En cas d'une résiliation, ou annulation de commande anticipée de la part du client: Avant la livraison, il sera dû au prestataire une somme correspondant à 30 % des loyers qui auraient été dus en cas d'inexécution du contrat. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil. » ;
Attendu qu'il en résulte, que la société BOLEA CONSTRUCTION s'était engagée à payer au minimum 30% des 48 échéances dues au titre du contrat signé le 7 septembre 2023, soit 14,4 échéances, si elle avait résilié le contrat la veille de sa livraison ;
Attendu que d'après les éléments du dossier, la société a honoré deux échéances (celles d'octobre et novembre 2023) de ces échéances sur les 48 prévues contractuellement ;
Attendu qu'il résulte des éléments précédents et de l'article 1231-5 du Code civil qu'il y a lieu de constater que la société BOLEA CONSTRUCTION a résilié de manière fautive son contrat que dès lors elle reste devoir à la société JALIS 12,4 échéances mensuelles de 300 € TTC soit 3 720 € TTC ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société BOLEA CONSTRUCTION à payer à la société JALIS la somme de 3 720 € TTC en principal intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déboute la société BOLEA CONSTRUCTION de sa demande de bénéficier de la prorogation de 12 mois prévue par les dispositions de l'article L 221-20 du Code de la consommation.
Constate que la société JALIS n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
Déboute la société BOLEA CONSTRUCTION de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre les sociétés JALIS et BOLEA CONSTRUCTION le 7 septembre 2023.
Condamne la société BOLEA CONSTRUCTION à payer à la société JALIS la somme de 3 720 € TTC (trois mille sept-cent-vingt euros TTC) en principal intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BOLEA CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1212Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 700Code civil
- Article A. 444-32Code de commerce
- Article L. 221-18Code de la consommation
- Article L. 221-20Code de la consommation
- Article L. 221-24Code de la consommation
- Article L. 221-3Code de la consommation
- Article L. 221-5Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.