Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011400
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
572 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 011400

JUGEMENT DU 10/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

P.E.C.S PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (SARL) [Adresse 1]

demandeur à l'injonction de payer

Comparant par Maître Alexandre ACQUAVIVA

CONT RE

SCCV [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparant par Maître CUERVO Laura substituée par Maître Vincent PEINARD le 29/09/2025

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, P.E.C.S PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (SARL), l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 01/04/2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en Provence (IP 2025I01015), les observations faites à l'audience du 29/09/2025,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, SCCV [Adresse 2] : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 10/06/2025, les observations faites à l'audience du 29/09/2025,

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10/07/2025, renvoyant la cause et les parties par-devant le Tribunal de céans en l'état de cette opposition et en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29/09/2025 à la diligence du greffier de céans, date à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Le tribunal constate que la société P.E.C.S PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE, dans sa requête en injonction de payer, a exercé le choix que lui offre l'article 1408 du code de procédure civile et a désigné le tribunal de commerce de céans pour connaître de l'affaire en cas d'opposition.

Le tribunal constate qu'à l'audience les deux parties sont tombées d'accord pour demander un renvoi au tribunal de commerce de Toulon dans le ressort duquel la prestation a été exécutée et qui est donc compétent en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.

Le tribunal, rappelant que le procès est l'affaire des parties et que leur demande commune ne se heurte à aucune règle ou principe général, il fera droit à leur demande et renverra la cause et les parties par devant le tribunal de commerce de Toulon.

Il conviendra de condamner la société P.E.C.S PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : * Prend acte de l'accord des parties pour renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon, dans le ressort duquel la prestation a été exécutée, * Renvoi la cause et les parties par devant le tribunal de commerce de Toulon, * Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, * Condamne la société P.E.C.S PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,57 euros TTC dont TVA 14,61 euros, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.