Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2024004752
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 004752

JUGEMENT DU 25/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/09/2025

Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Franck BUONANNO Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT

2024004752 et 2025013122 (jugement de jonction du 30/09/2025)

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]

Comparant par Maître Gilles MARTHA

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

HUMANYS (SARL) [Adresse 2]

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HUMANYS [Adresse 3]

Comparant tous les deux par Maître Karine DABOT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MARTHA

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

AFFAIRE 2024004752

Vu pour le demandeur, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 29/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/09/2025,

Vu pour le défendeur, la société HUMANYS (SARL) : les conclusions déposées à l'audience du 30/09/2025,

Vu l'intervention volontaire de la société BR & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société HUMANYS : les conclusions déposées à l'audience du 30/09/2025,

AFFAIRE 2025013122

Vu pour le demandeur, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP) : l'acte d'assignation en intervention forcée délivré 01/09/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/09/2025,

Vu pour le défendeur, la société BR & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HUMANYS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/09/2025,

Vu le jugement de jonction en date du 30/09/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

L'EURL HUMANYS a pour objet social l'exploitation d'un site web de vente en ligne de prestations dans le domaine des ressources humaines, prestations de conseils, coaching et Monsieur [Z] [O] en est le gérant.

Le 15 janvier 2015, l'EURL HUMANYS a ouvert un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la Banque Populaire Méditerranée.

Le 15 juin 2020, l'EURL HUMANYS a souscrit un prêt avec garantie de l'état « PGE » n°08764083 auprès de la Banque Populaire Méditerranée d'un montant de 30.000 euros avec un taux d'intérêt de 0,73% remboursable en 60 mensualités avec échéance au 17 juin 2026.

Par courrier recommandé du 17 mars 2023, la Banque Populaire Méditerranée a dénoncé la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] sous réserve d'un préavis d'un délai de 60 jours et a mis en demeure l'EURL HUMANYS de régler les sommes de : 3.232,67 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et 3.878,94 euros au titre des échéances impayées du prêt n°08764083, soit un montant total de 7.111,61 euros dans un délai de 60 jours.

L'EURL HUMANYS n'a pas été en mesure de régler cette somme.

Par courrier recommandé du 5 octobre 2023, la Banque Populaire Méditerranée considérant que cette dernière était redevable du solde débiteur et que « le défaut de régularisation des impayés de la créance de prêt dans les délais impartis a entrainé l'exigibilité de l'intégralité

des sommes restant dues au titre du prêt », a mis en demeure l'EURL HUMANYS de régler les sommes suivantes : 1.438,84 euros pour le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et 29 844,10 EUR du prêt bancaire n°08764083 soit un total de 31 282,94 euros.

La Banque Populaire Méditerranée a ensuite assigné l'EURL HUMANYS par devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir :

CONDAMNER la société HUMANYS à payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes 29.844,10 euros outre intérêts au taux de 3,73% l'an à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure au titre du prêt n°08764083 et 1.438,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Cette affaire étant enrôlée sous le numéro 2024004752.

En parallèle, Monsieur [Z] [O] a déposé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation près le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné la SCP

AJILINK, prise en la personne de Maitre [Z] [Y], en qualité de conciliateur aux fins d'assister l'EURL HUMANYS.

Le 14 janvier 2025, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL HUMANYS.

Le 27 janvier 2025, la Banque Populaire Méditerranée a déclaré les créances litigieuses au passif de celle-ci.

La société BR & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société HUMANYS, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Banque Populaire Méditerranée a assigné en intervention forcée la société BR & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HUMANYS. Cette affaire étant enrôlée sous le numéro 2025013122 a été jointe à l'affaire principale par jugement du 30 septembre 2025.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 30 septembre 2025 au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRRANÉE demande au tribunal :

Vu assignation, Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants dudit Code, Vu l'article L.622-22 du Code de commerce * ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 2024 004752, * FIXER les créances de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société HUMANYS aux sommes suivantes : * Créance chirographaire échue de 31 748,49 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 3,73% l'an à compter du 07/07/2025 sur la somme de 29 072,61 euros, * Créance chirographaire échue de 1 527,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13/01/2025, * Créance chirographaire échue de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, * Créance chirographaire échue au titre des dépens de la procédure enrôlée sous le numéro 2024 004752, * ORDONNER l'emploi des dépens de la présence procédure en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La société HUMANYS et la SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HUMANYS, demandent au tribunal :

Vu l'article 1110, 1171 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

DECLARER nulle la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE le 5 octobre 2023,

REJETER les demandes de la Banque Populaire Méditerranée de : * FIXER les créances de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société HUMANYS aux sommes suivantes : * Créance chirographaire échue de 29.844,10 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 3,73% l'an à compter du 5 octobre 2023 * Créance chirographaire échue de 1.438,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 * Créance chirographaire échue de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; * ORDONNER l'emploi des dépens de la présente procédure en frais privilégiés du redressement judiciaire ;

FIXER la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société HUMANYS limité au montant des échéances impayées soit la somme de 8.404,37 euros, au titre du prêt PGE n°08764083 souscrit le 15 juin 2020, le solde au titre du prêt PGE devant être fixe à échoir,

CONDAMNER la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La discussion repose principalement sur la fixation au passif de la société HUMANYS, suite à la liquidation judiciaire de ladite société, de plusieurs créances de la banque POPULAIRE MEDITERANNE à l'encontre de la société HUMANYS d'un montant respectivement de 31.748,49 euros, 1.527,29 euros et 1.500 euros.

Pour la banque POPULAIRE MEDITERANNEE :

En s'appuyant notamment sur les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivant du Code civil, L622-22 du Code de commerce, de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, la banque POPULAIRE MEDITERRANNEE justifie de différentes créances certaines et exigibles pour un montant total de 34.775,78 euros à l'encontre de la société HUMANYS et que lesdites créances doivent être fixées au passif de la société HUMANYS.

Pour la société HUMANYS et la SCP BR ASSOCIES :

En s'appuyant notamment sur les articles 1110, 1171 et 1353 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, la société HUMANYS soutient que la déchéance du terme du prêt immobilier contracté auprès de la banque POPULAIRE MEDITERRANNEE est nulle et que la créance de la banque POPULAIRE MEDITERRANNEE à fixer au passif de la société HUMANYS se limite à 8.404,37 euros.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la créance chirographaire née du prêt avec garantie de l'État (prêt bancaire N°08764083) d'un montant de 31.748,49 euros outre intérêts légaux à compter 07/07/2025 et sa fixation au passif de la société HUMANYS :

Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier qu'il existe un contrat de prêt N°08764083 avec garantie de l'État entre la société HUMANYS et la banque POPULAIRE MEDITERRANEE.

La société HUMANYS a été défaillante à honorer ses engagements de remboursement d'échéances de ce prêt vis-à-vis de la banque POPULAIRE MEDITERRANEE entre le mois de septembre 2022 et le mois de février 2023 pour un montant total de 3.878,94 euros ce que ne conteste pas la société HUMANYS.

Le tribunal observe que le 17 mars 2024 une lettre en recommandé avec accusé de réception a été envoyée par la banque POPULAIRE MEDITERRANEE à la société HUMANYS afin que cette dernière règle notamment la somme de 3.878,94 euros correspondant aux échéances du prêt impayées par la société HUMANYS.

Le tribunal constate, en l'absence de remboursement des échéances impayées de la part de la société HUMANYS, que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée par la banque POPULAIRE MEDITERRANEE le 5 octobre 2023.

Le tribunal considère cette clause d'exigibilité anticipée ne doit pas être considérée comme non écrite comme le soutient la société HUMANYS. En l'espèce, le contrat de prêt a été signé entre un établissement bancaire et un professionnel, elle est donc supposée avoir conscience de la portée de ses engagements.

Par ailleurs, le tribunal observe que la déchéance du terme a été acquise non pas après quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandé avec avis de réception en cas de défaillance de l'emprunteur comme il est stipulé dans le contrat liant les deux sociétés mais après finalement plusieurs mois. Au cours du premier semestre 2023, l'emprunteur avait toute latitude de se rapprocher de la banque afin de trouver un accord pour régulariser sa situation ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Le tribunal considère donc que la banque POPULAIRE MEDITERRANEE a laissé un délai de plusieurs mois à la société HUMANYS pour régulariser sa situation.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la déchéance du prêt a été régulièrement prononcée par la banque POPULAIRE MEDITERRANEE et que la société HUMANYS est redevable d'une créance d'un montant de 31.748,49 euros vis-à-vis de la banque POPULAIRE MEDITERRANEE, outre intérêts postérieurs au taux de 3,73% l'an à compter du 07/07/2025, qu'il fixera au passif de la société HUMANYS.

Sur la créance chirographaire du compte courant débiteur N°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 1.527,29 euros outre intérêts légaux à compter du 13/01/2025 et sa fixation au passif de la société HUMANYS :

Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier qu'il existe un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la Banque POPULAIRE MEDITERRANNEE par la société HUMANYS.

Le tribunal observe que le 17 mars 2023 une lettre en recommandée avec accusé de réception a été envoyée par la banque POPULAIRE MEDITERRANEE à la société HUMANYS afin que cette dernière règle notamment la somme de 3.232,67 euros correspondant au solde débiteur du compte bancaire professionnel de la société HUMANYS.

Le tribunal constate, qu'en l'absence du remboursement intégral du débit du compte bancaire professionnel de la société HUMANYS, la banque POPULAIRE MEDITERRANEE a résilié le 5 octobre 2023 le contrat liant les deux sociétés en respectant le délai de préavis de 60 jours.

Le tribunal observe que ce préavis a été étendu au-delà des deux mois par la banque POPULAIRE MEDITERANNEE.

Le tribunal constate que le délai légal de 60 jours a donc bien été respecté et que par conséquent la banque POPULAIRE MEDITERRANEE n'a pas résilié abusivement le compte bancaire de la société HUMANYS.

L'article 1210 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la résiliation du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01] de la société HUMANYS a été régulièrement prononcée par la banque POPULAIRE MEDITERRANEE et que la société HUMANYS est redevable d'une créance de 1.527,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13/01/2025, qu'il fixera au passif de la société HUMANYS.

Sur les autres demandes :

Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.

Au vu des circonstances de l'affaire le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de société HUMANYS et il appartiendra à la banque POPULAIRE MEDITERANNEE de faire inscrire sa créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : * Fixe la créance de la banque POPULAIRE MEDITERANNEE à l'encontre de la société HUMANYS à la somme de 31.748,49 euros née du prêt bancaire N°08764083 outre intérêts postérieurs au taux de 3,73% l'an à compter du 07/07/2025, * Dit que cette créance sera inscrite au passif de la société HUMANYS, * Fixe la créance de la banque POPULAIRE MEDITERANNEE à l'encontre de la société HUMANYS à la somme de 1.527,29 euros du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts légaux à compter du 13/01/2025, * Dit que cette créance sera inscrite au passif de la société HUMANYS, * Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit que les dépens doivent être mis à la charge de la société HUMANYS, * Dit qu'il appartiendra à la banque POPULAIRE MEDITERANNEE de faire inscrire sa créance, * Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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