Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024004525
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004525
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
Président : Monsieur Pierre MAFFRE Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Audrey DUFAU et Maître Pierre GUASTALLA
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
LAURE AUTOMOBILE (SARL) représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L] [R] [Adresse 1]
Comparant par Maître Fabrice BATTESTI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre GUASTALLA
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES (SARL) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 28/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/09/2025,
Vu pour le défendeur, la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/09/2025,
Vu le jugement avant dire droit en date du 30/06/2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La société LAURE AUTOMOBILE (RCS 384 723 284), SAS dont le siège social était situé à [Localité 2] (13), exerçait une activité d'entretien, réparation et vente de tous véhicules terrestres à moteur qu'elle a cédée le 24 décembre 2021 à la société DNG Diffusion (RCS 900 852 674 Aix-en-Provence).
Suite à la dissolution de la société à compter du 31 décembre 2021, Monsieur [L] [R] est nommé liquidateur amiable de LAURE AUTOMOBILE.
Le fonds de commerce est aujourd'hui exercé par la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES (RCS 905 254 066 Aix-en-Provence), dont le siège est fixé à [Localité 1] et ci-après également désignée « la société [Localité 1] ».
Dans le cadre de la cession, trois salariés sont repris, dont Monsieur [N] et Monsieur [O]
Concernant Monsieur [N] :
Monsieur [N] est embauché le 8 juin 1998 par la société LAURE AUTOMOBILE.
Le 13 mars 2021, un arrêt de maladie professionnelle est prononcé pour Monsieur [N], avec la constatation détaillée suivante « hernie discale L5S1 suite à des gestes répétitifs et mauvaises postures sur le lieu de travail et efforts de soulèvement permanents ». La date retenue par l'Assurance maladie pour cette maladie professionnelle est le 17 mars 2020, date d'un premier arrêt de travail de Monsieur [N]
Monsieur [N] est de nouveau placé en arrêt maladie du 14 au 21 janvier 2022, puis, pour maladie professionnelle à partir du 17 mars 2022.
Monsieur [N] est déclaré inapte le 14 mars 2024 par le médecin du travail et licencié le 16 avril 2024 pour un coût total de 62 530,92 euros.
Concernant Monsieur [O] :
Monsieur [O] est embauché par la société LAURE AUTOMOBILE le 1 er août 2007. Depuis le 1 er août 2016, à la demande de Monsieur [O], son contrat de travail est passé de 169 heures mensuelles à 84,5 heures (mi-temps).
Le 5 juillet 2021, un arrêt de maladie établi pour Monsieur [O] jusqu'au 6 août 2021 mentionne « hernie discale L4L5 droite TMP Tableau 98. Antalgique Avis Neurochirurgical ». Un autre arrêt de travail mentionne « Date de la 1 ère constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail : 1 er juillet 2021 ».
Monsieur [O] est de nouveau placé en arrêt de travail professionnel initial le 24 mars 2022. Cet arrêt a été systématiquement reconduit jusqu'au 14 mars 2025, pendant 3 ans.
L'Assurance maladie étudie la situation de Monsieur [O] le 5 mai 2023 et reconnait le 26 juin 2023 le caractère de maladie professionnelle, avec une date d'effet le 12 mai 2021.
Monsieur [O] est déclaré inapte le 17 mars 2025 par le médecin du travail et licencié le 16 avril 2025 pour un coût total de 72 661,48 euros.
La société [Localité 1] affirme ne pas être en mesure de procéder à ce versement, ce qui a entrainé la saisine du conseil de Prud'hommes de Martigues par Monsieur [O] pour obtenir le paiement de ses indemnités.
Parallèlement à ces faits, la société [Localité 1] adresse le 22 avril 2024 à Monsieur [L] [R], en tant que liquidateur amiable de la société LAURE AUTOMOBILE, une mise en demeure. En vertu de l'article 4.2.4 de l'acte de cession du fonds de commerce, la société [Localité 1] lui réclame alors le remboursement de 54 208,85 euros sous huitaine.
La société LAURE AUTOMOBILE refuse de donner suite par courrier du 17 mai 2024, arguant du fait que l'arrêt maladie de Monsieur [N] est postérieur à la date de cession.
Dans ces conditions, la société [Localité 1] assigne le 28 mai 2024 Monsieur [L] [R], en tant que liquidateur amiable de la société LAURE AUTOMOBILE devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugement avant dire droit en date du 30 juin 2025, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rouvert les débats et enjoint à la société [Localité 1] de produire les déclarations d'arrêt de travail de Monsieur [O] du 12 mai 2021 et 12 décembre 2021.
C'est ainsi que se présente l'affaire lors de l'audience du 15 septembre 2025.
LA PROCEDURE
Par acte du 28 mai 2024, la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES assigne Monsieur [L] [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société LAURE AUTOMOBILE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions et de ses demandes à la barre, la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1112-1 du code civil,
A titre principal
Condamner la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R], au paiement de la somme de 135 192,40 euros, en exécution du contrat de cession du 24 décembre 2021.
Subsidiairement
Condamner la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R], au paiement de la somme de 135 192,40 euros, au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information.
En tout état de cause
Condamner la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R], au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
Débouter la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R], au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES : * soutient que, selon l'article 4.2.4 de l'acte de cession du 24 décembre 2021, la société LAURE AUTOMOBILE s'est engagée à prendre à sa charge toute dette de nature sociale afférente à sa période d'exploitation du fonds, même si cette dette se révèle après la cession. Elle invoque le principe de l'article 1103 du code civil selon lequel les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et reproche à la société LAURE AUTOMOBILE de tronquer la clause litigieuse dans ses conclusions. * affirme que la clause couvre expressément toute somme due au titre social, notamment des indemnités liées à des maladies professionnelles ou à des licenciements consécutifs, dès lors que leur cause trouve son origine avant la cession. En s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 6 juill. 2022, n° 21-11.483), [Localité 1] affirme que les indemnités versées à des salariés dont la maladie professionnelle ou l'accident du travail est antérieur à la cession doivent être supportées par le cédant, la cause du passif étant née avant la vente du fonds. En conséquence, elle estime que la société LAURE AUTOMOBILE est tenue de rembourser les sommes versées aux salariés concernés, en vertu de la garantie contractuelle prévue par l'acte de cession. * fait valoir que les indemnités dues à Monsieur [N] sont de nature sociale et afférentes à la période d'exploitation de la société LAURE AUTOMOBILE, puisque la maladie professionnelle de Monsieur [N] a été reconnue par la CPAM comme ayant débuté le 17 mars 2020, soit bien avant la cession du fonds. Les arrêts de travail postérieurs (janvier 2022, mars 2022, puis l'inaptitude en mars 2024) découlent directement de cette pathologie d'origine antérieure. Ainsi, la cause du passif est née avant la vente, ce qui engage la responsabilité du cédant, conformément à la clause contractuelle. * indique que les indemnités dues à Monsieur [O] sont également de nature sociale, puisqu'elles résultent de l'exécution du contrat de travail, et qu'elles sont afférentes à la période d'exploitation de la société LAURE AUTOMOBILE, la maladie professionnelle ayant été constatée avant la cession. * La société [Localité 1] soutient que la cause de ces indemnités, la maladie professionnelle, est antérieure à la cession, et qu'en conséquence, leur prise en charge incombe au cédant, conformément à la clause contractuelle. * Elle reproche en outre à la société LAURE AUTOMOBILE d'avoir ignoré l'état de santé de Monsieur [O] avant la vente, alors même que son poste impliquait des efforts physiques contraires à ses restrictions médicales.
À titre subsidiaire, la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES invoque la responsabilité contractuelle de la société LAURE AUTOMOBILE pour manquement à son obligation d'information précontractuelle, fondée sur l'article 1112-1 du code civil et sur le principe de bonne foi (art. 1104). Elle soutient que la société LAURE AUTOMOBILE connaissait, avant la cession du 24 décembre 2021, la situation médicale préoccupante de deux salariés dont les maladies professionnelles étaient déjà déclarées ou en cours de reconnaissance, et qu'elle s'est tue délibérément lors de la vente. Elle estime que la dissimulation de ces informations déterminantes viole le devoir d'information et la bonne foi contractuelle et demande en conséquence la condamnation de la société LAURE AUTOMOBILE à lui verser 135 192,40 € de dommages-intérêts, correspondant au préjudice subi du fait de ces manquements.
Enfin la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES sollicite la condamnation de la société LAURE AUTOMOBILE au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle lui reproche d'avoir sciemment dissimulé des informations essentielles relatives à l'état de santé de deux salariés repris lors de la cession du fonds, plaçant ainsi le cessionnaire dans une situation financièrement périlleuse.
De son côté, Monsieur [R], liquidateur amiable de la société LAURE AUTOMOBILE, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries demande au Tribunal de :
Vu l'article 1112-1 du code civil,
A titre principal :
Débouter la Société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Écarter l'exécution provisoire de droit.
En tout état de cause :
Condamner la Société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES à payer à la Société LAURE AUTOMBILE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société LAURE AUTOMOBILE : * soutient qu'elle n'est pas tenue à garantie au titre de la clause 4.2.4 de l'acte de cession du 24 décembre 2021 car cette clause doit être interprétée strictement : * elle ne couvre que les demandes sociales afférentes à la période d'exploitation du cédant, révélées après la cession, mais dont la cause et la dette existaient déjà à cette date (par exemple, des salaires impayés ou des cotisations non réglées); * elle n'inclut pas les événements postérieurs résultant de décisions de gestion du cessionnaire, comme un licenciement pour inaptitude intervenu plusieurs années après la cession. * affirme que les indemnités versées par la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES concernent des faits postérieurs au 24 décembre 2021 (licenciements prononcés en 2024 et 2025). Il ne s'agit donc pas de dettes afférentes à sa période d'exploitation. * soutient que la clause vise une "demande de nature sociale" précise et identifiable (procédure, mise en demeure, décision administrative) déjà en germe au moment de la cession. Or, aucune telle demande n'existait : ni litige, ni action prud'homale, ni alerte de la CPAM. * explique que le lien de causalité direct avec la période d'exploitation du cédant fait défaut : les inaptitudes et licenciements ont été décidés par le cessionnaire, dans le cadre de sa propre gestion. * indique que la clause de garantie, dérogatoire au droit commun, ne peut recevoir une interprétation extensive. Si les parties avaient voulu couvrir des conséquences ultérieures liées à la santé des salariés, elles auraient dû le prévoir expressément. * conteste toute faute au titre de l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article 1112-1 du code civil et par l'article 14 de l'acte de cession. Elle fait valoir en effet que : * L'acte de cession a été rédigé par le conseil du cessionnaire, lequel s'est contenté de demander le registre du personnel et la liste des salariés, sans exiger les bulletins de salaire ni les contrats de travail. Cette attitude démontre, selon elle, que la société [Localité 1] avait une conception « minimaliste » de l'information qu'il estimait nécessaire. * Les déclarations contractuelles du cédant étaient exactes au jour de la cession (24 décembre 2021) : Aucun salarié n'était alors en congé maladie, ni soumis à une restriction médicale et les deux salariés concernés étaient effectivement en activité à cette date. Aucun document de la médecine du travail ne faisait état de restrictions ou d'inaptitudes. * Les courriers de la CPAM évoquant les maladies professionnelles de M. [N] ou de M. [O] n'établissent pas une obligation d'information, faute de lien direct avec le contenu du contrat. La clause litigieuse ne visait pas l'existence de maladies professionnelles, mais uniquement la situation administrative et médicale des salariés au moment de la cession, situation que le cédant a fidèlement décrite. * L'obligation d'information ne s'étend pas aux risques futurs ni aux évolutions médicales hypothétiques. L'inaptitude d'un salarié suppose une décision ultérieure du médecin du travail, qui dépend d'éléments postérieurs à la cession et étrangers à la volonté du cédant. La société LAURE AUTOMOBILE n'avait donc ni à prévoir ni à annoncer une éventuelle aggravation de l'état de santé de ses salariés. * Enfin, l'acte de cession contient une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a reçu « tous les renseignements utiles » sur les conditions d'exploitation du fonds et obtenu toutes les réponses à ses questions. * soutient que la demande de la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES fondée sur la maladie professionnelle de M. [N] doit être rejetée, car le fait générateur du passif est postérieur à la cession du fonds. Monsieur [N] a été licencié le 16 avril 2024 pour inaptitude d'origine professionnelle, après décision du médecin du travail. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Com., 2 déc. 2020, n° 18-11.336), lorsque le licenciement résulte d'un manquement à l'obligation de reclassement de l'employeur, le fait générateur de l'indemnité n'est pas la maladie initiale, mais la décision de licenciement elle-même, imputable à l'employeur ayant procédé au licenciement. Ainsi, c'est la société [Localité 1] AUTOMOBILES qui a pris seule la décision de licencier M. [N] Elle était selon la société LAURE AUTOMOBILE, tenue d'une obligation de reclassement qu'elle n'a pas respectée. C'est donc son propre comportement, et non un événement antérieur à la cession, qui est à l'origine du coût du licenciement. * considère enfin que les indemnités versées à Monsieur [O] (licencié en avril 2025) ne peuvent en aucun cas être mises à sa charge, car le fait générateur du passif est postérieur à la cession du 24 décembre 2021. Elle rappelle que la clause de garantie (article 4.2.4) ne s'applique que si deux conditions cumulatives sont remplies : * La demande doit être révélée après la cession ; * Elle doit être directement et certainement afférente à la période d'exploitation du fonds par le cédant.
Or, ces conditions ne sont pas réunies : * Le licenciement pour inaptitude de M. [O] résulte d'une procédure engagée par le cessionnaire, sur la base d'un avis d'inaptitude du 17 mars 2025, soit plus de trois ans après la cession ; * Entre la vente et le licenciement, le salarié a été placé en arrêt maladie de façon prolongée sous la seule autorité de la société [Localité 1] AUTOMOBILES, sans intervention du cédant ; * Au jour de la cession, M. [O] n'était ni en arrêt de travail ni soumis à une restriction médicale, et aucun diagnostic ni contentieux n'était en cours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la portée de la clause de garantie de passif (article 4.2.4 de l'acte de cession) :
La clause litigieuse prévoit que « le cédant s'engage à faire son affaire personnelle de toute demande de nature sociale qui se révélerait postérieurement à l'entrée en jouissance, mais afférente à sa période d'exploitation du fonds. Il prendra ainsi à sa charge financièrement et remboursera le cessionnaire, le cas échéant, toute somme due au titre social, tant aux salariés qu'aux diverses caisses, et ce même en nature de contentieux social. »
Cette stipulation déroge au droit commun et doit recevoir une interprétation stricte. Son application suppose que la demande sociale trouve sa cause directe et certaine dans une situation née pendant l'exploitation du fonds par le cédant, même si elle se révèle après la cession.
Sur la situation de Monsieur [N] :
Les pièces produites établissent que Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle dès le 17 mars 2020.
La CPAM a, par courriers des 19 et 20 août 2021, reconnu le caractère professionnel de la pathologie, inscrite au tableau n° 98 des affections chroniques du rachis lombaire.
La cession du fonds est intervenue le 24 décembre 2021, et le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle a été prononcé le 16 avril 2024.
La maladie professionnelle était donc déjà reconnue et imputable à la période d'exploitation de la société LAURE AUTOMOBILE avant la vente. Les indemnités versées par la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES trouvent ainsi leur cause dans un événement antérieur à la cession - la reconnaissance officielle de la maladie professionnelle - indépendamment de la date du licenciement.
Le fait générateur du passif est dès lors antérieur à la cession du fonds, et les sommes exposées par la société [Localité 1] au titre du licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] relèvent bien de la garantie contractuelle prévue à l'article 4.2.4 de l'acte de cession.
Le Tribunal condamnera donc la société LAURE AUTOMOBILE à payer à la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES la somme de 62 530,92 euros au titre des indemnités de licenciements versées à Monsieur [N]
Sur la situation de Monsieur [O] :
Monsieur [O] a connu une première constatation médicale de maladie professionnelle le 12 mai 2021, mais la reconnaissance officielle par la CPAM n'est intervenue que le 26 juin 2023.
À la date de la cession, le 24 décembre 2021, il n'était pas en arrêt maladie, aucune procédure de reconnaissance n'était engagée et aucune restriction médicale n'était mentionnée.
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est intervenu le 16 avril 2025, soit plus de trois ans après la vente du fonds.
En l'absence de tout fait générateur certain et identifiable à la date de la cession, la pathologie de Monsieur [O], bien qu'antérieure dans sa manifestation médicale, ne peut être regardée comme un passif social afférent à la période d'exploitation du cédant.
Le licenciement de 2025, fondé sur un avis d'inaptitude postérieur à la cession, constitue un événement nouveau, imputable à la seule gestion du cessionnaire.
Le tribunal observe toutefois que la société LAURE AUTOMOBILE ne pouvait ignorer la fragilité médicale de Monsieur [O], déjà signalée avant la cession, et qu'une information plus complète sur ce point aurait été conforme à la bonne foi contractuelle attendue dans ce type d'opération. Pour autant, cette omission, si regrettable soit-elle, ne permet pas de considérer que le fait générateur du passif serait antérieur à la cession.
Le tribunal rejettera donc la demande de garantie formée par la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES au titre des indemnités versées à Monsieur [O]
Sur le prétendu manquement à l'obligation d'information :
L'article 1112-1 du code civil impose à chaque partie d'informer l'autre des éléments dont elle connaît l'importance déterminante pour son consentement.
Au 24 décembre 2021, ni Monsieur [N] ni Monsieur [O] n'étaient en arrêt de travail, et aucune restriction d'aptitude n'avait été émise par la médecine du travail. La société LAURE AUTOMOBILE a donc décrit une situation exacte dans l'acte de cession.
L'obligation d'information porte sur des éléments objectifs et existants au jour du contrat, non sur des risques futurs ou hypothétiques.
Aucune réticence dolosive ni manquement à la bonne foi contractuelle ne peut donc être retenu à l'encontre du cédant.
Au surplus, l'obligation faite par l'article 1112-1 du Code civil est absorbée par la garantie contractuelle lorsque celle-ci couvre déjà le risque.
Le préjudice invoqué pour Monsieur [N] est déjà réparé par l'application de l'article 4.2.4 ; Pour Monsieur [O], aucun manquement n'est établi.
Le Tribunal rejettera donc la demande subsidiaire fondée sur l'article 1112-1 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES sollicite la condamnation de la société LAURE AUTOMOBILE à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation d'informations relatives à la situation de ses salariés repris.
La responsabilité pour dissimulation suppose une intention dolosive non couverte par la garantie contractuelle.
Il résulte des pièces du dossier que la société LAURE AUTOMOBILE connaissait, avant la cession, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] et n'en a pas fait mention dans l'acte de vente. Cette omission traduit un manque de transparence, sans pour autant caractériser une faute distincte de celle déjà couverte par la garantie contractuelle de passif.
Le préjudice invoqué par la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES se confond avec les conséquences financières déjà réparées par la mise en œuvre de la clause de garantie. Aucun élément ne justifie, en outre, une atteinte spécifique à la trésorerie ou au fonctionnement de l'entreprise distincte du coût de cette garantie.
La demande de dommages-intérêts complémentaires sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société LAURE AUTOMOBILE, dont le comportement a contribué à la naissance du litige par l'absence de transparence complète lors de la cession, notamment concernant la situation médicale de Monsieur [N] et, dans une moindre mesure, celle de Monsieur [O], doit supporter les frais irrépétibles exposés par la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES.
Il conviendra en conséquence de condamner la société LAURE AUTOMOBILE à verser à la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'exécution provisoire, prévue de droit par l'article 514 du code de procédure civile, n'est pas incompatible avec la nature de la présente décision. Aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter. Il conviendra en conséquence de la confirmer expressément.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R], à payer à la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES la somme de 62 530,92 euros en exécution du contrat de cession du 24 décembre 2021 au titre du coût du licenciement de Monsieur [N]; * Déboute la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES de sa demande de condamnation de la société LAURE AUTOMOBILE à lui payer la somme de 72 661,48 euros au titre du coût du licenciement de Monsieur [O] ; * Déboute la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES de sa demande tendant à obtenir la somme de 135 192,40 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information ; * Déboute la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES de sa demande paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts ; * Condamne la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R], à payer à la société [Localité 1] AUTOMOBILES ET SERVICES la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société LAURE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [R], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros. * Confirme l'exécution provisoire de la présente décision ; * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.