Décision 2ème chambre - procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2026000578
Formation
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000578

Débiteur(s): [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] Représentant(s): RENAISSANCE représentée par Monsieur

Représentant(s) : RENAISSANCE représentée par Monsieur [Y] [H]aître [T] [D]/Barreau de ParisMaître Emmanuelle REYNIER/Barreau de l'Ardèche

En présence de Madame [G] [W], représentante des salariés, dûment désignée suivant procès verbal du 19/02/2026.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère Public présent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 154,35

La société Atelier [Adresse 1] l'[Etablissement 1]) a régularisé le 20/02/2026 une déclaration de cessation des paiements via la plateforme du tribunal digital et sollicite le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 20/02/2026. Dès réception au greffe, la société [Localité 1] [Localité 3] (SAS) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Conformément à l'article R. 621-2-1 du code de commerce, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ont été invités à faire connaitre la personne habilitée à la représenter à l'audience. Suivant courrier du 23 février 2026, les AGS ont indiqué qu'ils ne seraient ni présents ni représentés à l'audience et s'en remettre à la sagesse du tribunal pour sa décision.

A l'audience, la société [Localité 1] [Localité 3] (SAS) s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles. La société a également sollicité de ce tribunal la désignation de la (selarl) AJILINK LABIS – [F] – [X], prise en la personne de Maître [V] [F], [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire.

Le ministère public est favorable à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que la société [Localité 1] de [Localité 4][Localité 5] (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant d'une part, la date de cessation des paiements et d'autre part, la désignation de l'administrateur judiciaire. Ce dernier a sollicité la désignation de la (selarl) AJILINK LABIS – [F] – [X], prise en la personne de Maître [V] [F], [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire.

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 1] [Localité 3] (SAS).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Entendu l'avis du ministère public, Le débiteur entendu, Le représentant des salariés entendu,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Atelier de [Localité 4][Adresse 4] (SAS)

[Adresse 2] Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/02/2026, date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[M] [S], en qualité de juge-commissaire ; Jean-Brice ROUVIERE en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Mandataire judiciaire :

(selarl) MJ Synergie représentée par Maître [E] [J]

[Adresse 5]

Administrateur judiciaire :

Me [V] [F] associé de la SELARL AJILINK LABIS - [F] - [X] [Adresse 6] Avec la mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion hors ceux de gestion

Chargé d'Inventaire :

courante;

[L] [C], commissaire de justice [Adresse 7]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ;

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Aubenas le 14/04/2026 à 10h00, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.