Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/08754
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 005 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/08754 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5ND

N° MINUTE : 11/2026

JUGEMENT rendu le 20 mars 2026

DEMANDERESSES Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1] S.A. CNP CAUTION, [Adresse 2], représentées par le cabinet de Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], vestiaire : #C0922

DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] [P], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 16 janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 mars 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 20 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08754 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5ND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 mars 2025, prenant effet le 4 avril 2025, Mme [W] [M] [S] a consenti un bail d'habitation à M. [R] [X] [P] sur des locaux situés au [Adresse 5], 1er étage, [Adresse 6] [Adresse 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2100 euros, charges comprises.

Par acte sous seing privé du 4 avril 2025, M. [R] [X] [P] a souscrit par l'intermédiaire de la société [I] un contrat de cautionnement auprès de la S.A CNP Caution.

Des loyers sont restés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4200 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [X] [P] le 3 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Mme [W] [M] [S] et la S.A CNP CAUTION ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisées à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [X] [P], voir statuer sur le sort de ses biens meubles garnissant les lieux outre obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 9500 euros au titre de l'arriéré locatif dû aux termes de septembre 2025 échu, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et selon la répartition suivante : - La somme de 6180 euros pour Mme [W] [M] [S], - La somme de 3320 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la propriétaire à la hauteur de ce montant. -1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 16 janvier 2026, Mme [W] [M] [S] et la S.A CNP CAUTION, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent la dette à la somme de 17 900 euros à la date du 1er janvier 2026, la somme de 3320 euros étant due à la caution et celle de 14 580 euros à la bailleresse.

Les demanderesses ne forment aucune demande de suspension de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré domicile, M. [R] [X] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [W] [M] [S] et la S.A CNP CAUTION justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 2 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4200 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement. Aucun plan d'apurement n'a par ailleurs été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies, le contrat de bail est résilié le 13 août 2025 à minuit.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [W] [M] [S] et la S.A CNP CAUTION à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, Mme [W] [M] [S] et la S.A CNP CAUTION versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er janvier 2026, M. [R] [X] [P] leur devait la somme de 17 900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.

M. [R] [X] [P] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur et à la S.A CNP CAUTION, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : - La somme de 14 580 euros à Mme [W] [M] [S], - La somme de 3320 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la propriétaire à la hauteur de ce montant.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 14 août 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [W] [M] [S] ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [R] [X] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la S.A CNP CAUTION concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 Mars 2025 à effet du 4 Avril 2025 entre Mme [W] [M] [S] et la S.A CNP CAUTION, d'une part, et M. M. [R] [X] [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] est résilié le 13 août 2025, à minuit;

ORDONNE M. [R] [X] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], 1er étage, [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [R] [X] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [R] [X] [P] à payer à Mme [W] [M] [S] et la S.A CNP CAUTION la somme de 17900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, décompte arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et selon la répartition suivante :

- La somme de 14 580 euros à Mme [W] [M] [S], - La somme de 3320 euros à la S.A CNP CAUTION subrogée dans les droits de la propriétaire à la hauteur de ce montant.

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [R] [X] [P] à payer à la S.A CNP CAUTION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [X] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025 et celui de l'assignation du 17 septembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/08754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.