Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lisieux
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00027
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

copies délivrées le / / 2026 à CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS CCC par LS Mme [C] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION

AFFAIRE N° RG 25/00027 - N° Portalis DBW6-W-B7J-[Localité 2] Nature Affaire : Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable minute n° : 2026/

JUGEMENT Rendu le 19 Mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l'Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de Monsieur John TANI, Greffier,

ENTRE

DEMANDEUR :

S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEURS :

Madame [O] [C] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représentée

S.A. LCL CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] non représentée

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 février 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 19 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2013, le L.C.L “Le Crédit Lyonnais” (ci-après dénommé LCL) a fait signifier respectivement à la Sci [Adresse 4] sise [Adresse 5] à Paris (75116) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à Deauville, [Adresse 6], au sein d’un ensemble en copropriété, la [Adresse 7], lots 284, 230 et 434 cadastré section AC n°[Cadastre 1] et ce, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 52 349,59 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt reçu le 27 mars 2002 par Maître [R], notaire associé à Paris.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière le 13 juin 2013, volume 2013 S N°31.

Par acte notarié du 12 février 2016, le patrimoine immobilier de la Sci [Adresse 4] a été transféré à Mme [O] [G] [C] par acte reçu devant notaire, Me [A] [E], notaire à Chabris (Indre) et ce, avant dissolution.

Par acte délivré par commissaire de justice le 15 décembre 2025, la Swisslife Banque Privée, a assigné Mme [C] et le L.C.L devant le juge de l’exécution de [Localité 1].

La demanderesse sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R. 311-11 et suivants, R. 321-20 et R.321-21 du code des procedures civiles d’exécution, de : -la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; Et y faisant droit, - constater la péremption et/ou caducité du commandement aux fins de saisie immobilière du LCL publié le 13 juin 2013 sous les références [Immatriculation 1] ; - ordonner la mention de cette péremption et/ou caducité de ce commandement en marge de la copie du commandement publié le 13 juin 2013 sous les références [Immatriculation 1] ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Swisslife Banque Privée invoque être créancier de Mme [C] en vertu d'un acte authentique contenant prêt et affectation hypothécaire du 10 décembre 2021, passé devant Maitre [U] [B], notaire associé à [Localité 4], et garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rangprise sur les biens immobiliers dont Mme [C] est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 8], et cadastrés Section AC n°[Cadastre 1], lots de copropriété n°284, 230 et 434, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1, le 15 décembre 2021, Volume 2021 V n°2306, renouvelée le 08 février 2023 et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 16 février 2023, Volume 2023V n°2236, puis le 26 janvier 2024 et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 31 janvier 2024 Volume 2024V n° 1145.

La Swisslife Banque Privée fait valoir son intérêt à agir en ce que la mention du commandement du 16 avril 2013 empêcherait la publication d’un éventuel commandement aux fins de saisie immobilière qu’elle pourrait faire délivrer à Mme [C].

Bien que régulièrement assigné, Mme [C] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes du premier alinéa de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable en l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R.321-21 du même code dispose qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Et, selon l'article R.321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R.321-20 (ancien) et R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution que, si dans le délai de deux ans de la publication le commandement n'a pas été prorogé, aucun jugement de vente n'a été mentionné en marge, ni aucune décision de suspension des poursuites n'a été prise, il cesse de plein droit de produire effet, et toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution d'en constater la péremption.

En l'espèce, la Swisslife Banque Privée rapporte la preuve aux débats de ce que Mme [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 6], au sein d’un ensemble en copropriété, la [Adresse 7], lots 284, 230 et 434, cadastré section AC n°[Cadastre 1].

L’état hypothécaire produit aux débats démontre que le L.C.L a fait publier le 14 août 2013 une assignation en vue d’une audience d'orientation en marge du commandement sous les références 2013 D 4976 ainsi que sa dénonce aux créanciers inscrits sous les références 2013 D 4977.

Depuis lors, aucune décision n'est intervenue pour proroger les effets du commandement signifié en juillet 2014.

Dès lors, ce commandement de payer a cessé de produire ses effets de plein droit à l'expiration du délai de deux ans précité.

Il y a donc lieu, conformément à l'article R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution, et en l'absence d'observation de Mme [C] et du L.C.L sur ce point, de constater la péremption de ce commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.

Les dépens seront laissés à la charge de la Swisslife Banque Privée, créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré 16 avril 2013 par le L.C.L “Le Crédit Lyonnais” à la Sci [Adresse 4] sise [Adresse 5] à Paris (75116) et publié le 13 juin 2013, au service de la publicité foncière du Calvados, volume 2013 S N°31 ;

ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie dudit commandement de payer ;

LAISSE les dépens à la charge de la Swisslife Banque Privée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.