Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01204
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01204 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2HJ
Minute n° 253/26
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Stéphanie BOEUF - 111 Me Cathy PETIT - 265
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [X]
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [S] [E] [Adresse 2] représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.S. JCL MOTORS [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 03 Mars 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 septembre 2025, M. [P] [E] et Mme [S] [E] ont fait assigner la Sas JCL MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin, notamment, de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile BMW série 7 immatriculé [Immatriculation 1] stationné à 68560 Bettendorf et acquis par eux auprès de la Sas JCL MOTORS, le 2 octobre 2024.
À l’audience du 3 mars 2026, le conseil de la Sas JCL MOTORS a conclu oralement aux protestations et réserves et les demandeurs se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [P] [E] et Mme [S] [E] exposent qu’ils ont acquis d’occasion le véhicule automobile BMW série 7 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Sas JCL MOTORS le 2 octobre 2024 pour un prix de 43.000 € ; qu’ils ont constaté une consommation anormale d’huile ; que le garage JMS AUTOMOBILE de [Localité 3] a diagnostiqué une fuite au niveau de l’un des turbos et a chiffré le coût des réparations à 14.786,57 € ; que leur demande de garantie de 12 mois prévue au contrat a été rejetée.
Si M. [P] [E] et Mme [S] [E] ne versent aux débats aucun rapport d’expertise, ils justifient d’un devis d’un montant de 14.786,57 € pour des réparations alors que le véhicule a effectué 4.717 km depuis la vente dans la mesure ou il a été acheté avec un kilométrage de 99.474 km et a un kilométrage de 104.191 km au moment du devis.
Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile BMW série 7 immatriculé [Immatriculation 1] stationné à [Localité 4] et acquis par M. [P] [E] et Mme [S] [E] auprès de la Sas JCL MOTORS, le 2 octobre 2024 ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[X] [Q] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] Port. : 06.72.15.12.47 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° - examiner le véhicule automobile BMW série 7 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [P] [E] et Mme [S] [E] et stationné à [Localité 4], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions, 3° - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
4° - dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 2 octobre 2024 et étaient apparents ;
5° - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
6° - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur ceeux-ci ou de ses conditions d'utilisation,
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
9° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour eux de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [P] [E] et Mme [S] [E] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si ceeux-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [E] et Mme [S] [E] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.