Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00396
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 161 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
Chambre 1
N° minute : 2026/59
N° RG : 2025F00396
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [C] - SAS PROVIDENCIALE contre SAS ASSURE TEAM SECURITE
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [C] - SAS PROVIDENCIALE [Adresse 1] Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 2] Valentine ALBECKER " [Adresse 3]" [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS ASSURE TEAM SECURITE [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. BAUCHE Régis, Mme TALLON Odile, Assesseurs.
Prononcée le 12 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE, dont l'activité est la prestation physique en sécurité incendie pour les discothèques, concerts, stades et magasins depuis 2017.
Ce jugement a désigné la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes d'un acte du 11 octobre 2023, la SAS ASSURE TEAM SECURITE avait reconnu être redevable de la somme de 219.180 € à l'égard de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE qu'elle s'engageait à payer suivant un échéancier qu'elle n'a pas respecté.
La SCP BTSG 2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE a sollicité auprès de la SAS ASSURE TEAM SECURITE le règlement de cette somme en vain.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 juin 2025 et dans ses conclusions exposées à la barre, la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE a assigné la SAS ASSURE TEAM SECURITE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre :
Condamner la SAS ASSURE TEAM SECURITE à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE, la somme de 219.180 €, assortie d'intérêts à compter du 25 janvier 2024 ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SAS ASSURE TEAM SECURITE à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
La SAS ASSURE TEAM SECURITE n'est pas présente ni représentée à l'audience.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE sollicite la condamnation de la SAS ASSURE TEAM SECURITE à payer la somme en principal d'un montant de 219.180 € conformément à la reconnaissance de dette signée le 11 octobre 2023.
Aux termes de cette reconnaissance de dette, la SAS PROVIDENCIALE SECURITE avait consenti à ce que la créance ne produise pas d'intérêts, sous réserve que la SAS ASSURE TEAM SECURITE règle la créance selon l'échéancier convenu.
Or, la SAS ASSURE TEAM SECURITE n'a pas respecté cet échéancier.
En conséquence, la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] demande au tribunal de condamner la SAS ASSURE TEAM SECURITE au paiement de la somme de 219.180 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la première échéance prévue à la reconnaissance de dette et sollicite la capitalisation des intérêts.
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Qu'en l'espèce, les SAS PROVIDENCIALE SECURITE et ASSURE TEAM SECURITE ont signé le 11 octobre 2023 une reconnaissance de dette.
Qu'aux termes de cet acte, la SAS ASSURE TEAM SECURITE reconnait devoir à la SAS PROVIDENCIALE SECURITE la somme de 219.180 € qu'elle s'engage à payer selon un calendrier précis.
Qu'il est expressément convenu que cette somme n'est pas productive d'intérêts : « le créancier acceptant de consentir une créance gratuite au débiteur ».
Que cette clause n'est assortie d'aucune condition.
Attendu que la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] confirme qu'aucune somme n'a été payée à ce jour par la SAS ASSURE TEAM SECURITE à la SAS PROVIDENCIALE SECURITE.
Qu'elle justifie avoir adressé des relances à la SAS ASSURE TEAM SECURITE en novembre et décembre 2024 restées sans effet.
Que le 24 juin 2025, la SAS ASSURE TEAM SECURITE a été régulièrement assignée à comparaître devant le tribunal de commerce de NICE.
Qu'à l'audience, la SAS ASSURE TEAM SECURITE n'est ni présente ni représentée
Il convient de condamner la SAS ASSURE TEAM SECURITÉ à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE la somme de 219.180 €.
Et de débouter la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C] de sa demande d'assortir cette somme de l'intérêt à taux légal à compter du 25 janvier 2024.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE, a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SAS ASSURE TEAM SECURITE à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la SAS ASSURE TEAM SECURITE aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ASSURE TEAM SECURITE à payer à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [X] [C] [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE, la somme de 219.180 € (deux cent dix-neuf mille cent quatre-vingts euros) ;
Dit que cette somme n'est pas assortie d'intérêt ;
Condamne la SAS ASSURE TEAM SECURITE à payer à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [X] [C] [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PROVIDENCIALE SECURITE, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS ASSURE TEAM SECURITE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.