Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/02742
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/02742 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MW3Y

AFFAIRE :

S.C.I. TIPIJI Madame [N] [Q]

C/

S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER

JUGEMENT contradictoire du 19 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me Laetitia CRISCOLA

Copie : Me Christophe HERNANDEZ

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. TIPIJI dont le isège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

Madame [N] [Q] née le 03 Mars 1976 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 13 Novembre 2025

Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 18 février 2026, au 18 mars 2026 et au 19 mars 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de vente en date du 2 août 2018, Madame [N] [Q] vendait un appartement, le lot n° 62, sis dans l'immeuble en copropriété Palais Port [Etablissement 1], sis [Adresse 3] à Toulon.

Selon acte de vente en date du 24 janvier 2019, la SCI TIPIJI, dont Madame [N] [Q] était associée et gérante, vendait un studio, le lot n°18, sis dans cette même copropriété.

Enfin, selon acte de vente en date du 15 juillet 2020, Madame [N] [Q] vendait deux studios, les lots n° 65 et n° 69, sis dans cette même copropriété.

Lors de ces trois ventes, le syndic, la SARL CITYA ESTUBLIER, a adressé au notaire des états datés et des certificats article 20-II. Concernant la dernière vente, la SARL CITYA ESTUBLIER a en outre fait signifier au notaire un acte d'opposition.

Contestant les sommes réclamées, Madame [N] [Q] et la SCI TIPIJI ont fait assigner en référé expertise la SARL CITYA ESTUBLIER.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, une expertise des comptes de la copropriété [Adresse 4] concernant les lots ayant appartenu à Madame [N] [Q] et à la SCI TIPIJI a été ordonnée, confiée à Monsieur [X].

Par actes d'huissier en date du 3 mai 2024, la SCI TIPIJI et Madame [N] [Q] faisaient assigner la SARL CITYA ESTUBLIER devant le tribunal judiciaire aux fins de : - Juger que la responsabilité de la SARL CITYA ESTUBLIER est engagée à l'égard de Madame [Q] et de la SCI TIPIJI sur le fondement délictuel ou quasi délictuel en raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission sur le fondement des article 1240 et 1241 du code civil : appels de charges de copropriété erronés, - Condamner la SARL CITYA ESTUBLIER à payer à Madame [Q] et à la SCI TIPIJI la somme de 2 139, 20 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi constitué par le trop versé au titre des charges de copropriété au sein de la copropriété PALAIS PORT [Etablissement 1], avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme, - Condamner la SARL CITYA ESTUBLIER à payer à Madame [Q] et à la SCI TIPIJI la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la SARL CITYA ESTUBLIER à payer à Madame [Q] et à la SCI TIPIJI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile, - Condamner la SARL CITYA ESTUBLIER aux entiers dépens, ceux de référé et au fond, y compris les frais d'expertise judiciaire, article 696 du code de procédure civile.

L'affaire, initialement fixée le 5 septembre 2024, était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 13 novembre 2025.

Chacune des parties était représentée par son avocat.

A l'audience, Madame [Q] et la SCI TIPIJI maintenaient leurs demandes.

Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL CITYA ESTUBLIER demandait au tribunal de : A titre principal : - Prononcer l'irrecevabilité de l'action dirigée par Madame [Q] et la SCI TIPIJI à l'encontre de la société CITYA ESTUBLIER pour défaut de préalable amiable obligatoire,

A titre subsidiaire : - Débouter Madame [Q] et la SCI TIPIJI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - Condamner Madame [Q] et la SCI TIPIJI à payer à la société CITYA ESTUBLIER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Q] et la SCI TIPIJI aux entiers dépens.

L'affaire était mise en délibéré au 8 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 18 février 2026, au 18 mars 2026 puis au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux article R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, la demande de Madame [Q] et de la SCI TIPIJI tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros. Elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. La demande est donc irrecevable.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, succombant à l'instance, Madame [Q] et la SCI TIPIJI seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [Q] et de la SCI TIPIJI, faute de recours préalable à un mode de résolution amiable du litige ;

CONDAMNE Madame [N] [Q] et la SCI TIPIJI aux entiers dépens de la présente instance ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/02742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.